Article 4 : Modalités spécifiques au personnel d'encadrement
Création Accord professionnel 1999-04-27 en vigueur après extension BO conventions collectives 99-15, [*étendu avec exclusions par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999*] modifié par arrêté du 16 mai 2000 JORF 27 mai 2000
La législation sur la durée du travail et cet accord concernent l'ensemble des salariés. Néanmoins, le rôle dévolu à certains membres du personnel d'encadrement fait que leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les autres salariés parce qu'elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail, à des impératifs d'activité et / ou parce que ces salariés disposent d'une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail. Il est donc nécessaire de prévoir des formes de rémunération permettant de rendre l'organisation du travail compatible avec leurs fonctions. A ce titre, deux types de forfait peuvent être proposés, l'employeur devant recueillir l'accord exprès du salarié. Forfait assis sur un horaire déterminé : Pour les salariés auxquels ce forfait sera proposé, le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération forfaitaire. La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel annualisé correspondant au coefficient de l'intéressé pour la durée légale, majoré des heures supplémentaires fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et comprises dans le forfait. Le nombre d'heures de travail effectif excédant la durée légale du travail doit être déterminé dans la limite du nombre d'heures prévu par le premier contingent annuel d'heures supplémentaires (130 heures) prévu à l'article 3, alinéa 2, du chapitre Ier. Si le temps de travail effectif annuel, sur lequel a été déterminée la rémunération forfaitaire, a été dépassé en accord avec l'employeur, les heures excédentaires donneront lieu à un temps de repos, de formation ou d'avantages équivalents dans un délai à convenir entre l'employeur et le salarié. Le choix et les conditions de ce forfait devront être prévus au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant. Un contrôle régulier de la durée du travail sera mis en place pour les salariés avec lesquels ce forfait a été convenu (par exemple : feuille de présence, badge ..) (1) Forfait sans référence horaire : Les parties signataires conviennent de revoir celles des dispositions de ce forfait qui se trouveraient en contradiction avec les textes législatifs à venir. Ce forfait doit être réservé aux membres de l'encadrement dont la nature des fonctions et le haut niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, et pour lesquels toute référence à un horaire est exclue. Les sujétions résultant des responsabilités qu'ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération et impliquent l'absence de référence horaire. En outre, les membres de l'encadrement dont la rémunération intègre un élément variable individuel, fonction de leurs résultats et tenant compte de leur activité spécifique, notamment les personnels se déplaçant régulièrement à l'extérieur de leur site d'affectation comme, par exemple, les commerciaux, relèvent normalement du forfait sans référence horaire. Leur contrat de travail ou son avenant doit définir la fonction ou la mission qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou de cette mission. Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail. Toutefois, le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces salariés bénéficieront d'une semaine de repos à laquelle s'ajouteront 3 jours de formation interne ou externe, ou, en accord avec l'employeur, d'avantages d'une autre nature. La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le paragraphe relatif au forfait sans référence horaire de l'article 4 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. NOTA : (1) Arrêté du 16 mai 2000 art. 1: est supprimée l'exclusion (arrêté du 4 août 1999 JORF 8 aôut 1999) du paragraphe relatif au forfait assis sur un horaire déterminé de l'article 4 du chapitre Ier Sont ajoutés les quatrième et cinquième alinéas suivants : - la dénomination de cadre n'est pas suffisante à elle seule à fonder valablement la conclusion des conventions de forfait visées au paragraphe relatif au forfait assis sur un horaire déterminé de l'article 4 du chapitre Ier, le bien-fondé de celles-ci devant reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées par le salarié, indépendamment de la volonté manifestée par celui-ci de conclure une telle convention et quel que soit le niveau de classement desdites fonctions déterminé en application des conventions ou des accords conventionnels ; - le paragraphe relatif au forfait assis sur un horaire déterminé de l'article 4 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des points 1 et 2 de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquels font obstacle, lorsque l'autonomie dans les fonctions exercées d'un salarié n'est pas telle que la durée du temps de travail de l'intéressé ne puisse pas être prédéterminée, à la conclusion d'une convention de forfait horaire sur l'année.