Article 9 : Crédit formation
Création Accord professionnel 1999-03-18 BO conventions collectives 99-12, étendu avec exclusions par arrêté du 23 juin 1999 JORF 26 juin 1999 modifié par arrêté du 19 décembre 2000 JORF 31 décembre 2000
Il pourra être convenu par accord d'entreprise ou d'établissement d'instituer un crédit temps de formation exprimé en heures (ou en jours pour les cadres). Dans la mesure où le bénéfice d'un tel crédit sera généralisé à tous les salariés d'une catégorie professionnelle de l'entreprise (ou à l'ensemble des salariés), il sera considéré comme réduction du temps de travail pour la ou les catégories bénéficiaires. Il appartiendra à chaque bénéficiaire d'en proposer à son supérieur hiérarchique l'utilisation pour une action de développement de ses compétences professionnelles prévue soit dans le plan de formation de l'entreprise, soit parmi les formations agréées par les CNPIE ou les accords de branche, au minimum trois mois avant la mise en oeuvre du plan annuel de formation de l'entreprise, afin de pouvoir y être repris. La durée du crédit sera de 3 jours par an (sauf si l'accord d'entreprise ou d'établissement en prévoit une durée différente). Le coût pédagogique sera supporté par l'entreprise, le temps de formation étant pris sur le temps de repos de l'intéressé. Il pourra, enfin, être convenu par accord entre les parties de cumuler le crédit de 2 ou 3 années au maximum. NOTA : L'arrêté du 19 décembre 2000 JORF 31 décembre 2000 supprime l'exclusion de l' article 9 du chapitre III créée par l'arrêté du 23 juin 1999. NOTA : L'article 9 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-13 et L. 932-2 du code du travail, en tant que : - seule une partie de la formation pourra être suivie en dehors du temps de travail ; - ces stipulations s'entendent sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2.
NOTA : L'arrêté du 19 décembre 2000 JORF 31 décembre 2000 supprime l'exclusion de l' article 9 du chapitre III créée par l'arrêté du 23 juin 1999. NOTA : L'article 9 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-13 et L. 932-2 du code du travail, en tant que : - seule une partie de la formation pourra être suivie en dehors du temps de travail ; - ces stipulations s'entendent sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2.