Accord professionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

En vigueur depuis le 18/03/1999En vigueur depuis le 18 mars 1999

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Accord professionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 5 : Réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos : " modulation " de type IV

En vigueur

Créé par Accord professionnel 1999-03-18 BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 23 juin 1999 JORF 26 juin 1999

Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail pourra être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos. Celle-ci pourra être combinée avec une modulation d'horaire.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'entreprise pourra organiser la réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos sous réserve de respecter les conditions ci-après :

- pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, le nombre de jours à octroyer sera obtenu en divisant le nombre d'heures de réduction du temps de travail sur l'année par la durée journalière moyenne de référence pratiquée dans l'entreprise ;

- le choix des jours de repos résultant de la réduction du temps de travail précitée reviendra pour moitié d'entre eux à l'employeur et pour moitié au salarié sous réserve d'un délai de prévenance réciproque de 10 jours ouvrés ;

- les jours de repos seront pris dans un délai maximum d'un an à partir de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, à l'exception de ceux qui auraient été éventuellement imputés au compte épargne-temps ;

- la rémunération mensuelle des salariés entrant dans ce dispositif sera lissée sur l'année.

Articles cités
  • Loi 98-461 1998-06-13 art. 4