Accord professionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

En vigueur depuis le 18/03/1999En vigueur depuis le 18 mars 1999

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Accord professionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 6 : Heures supplémentaires

En vigueur

Création Accord professionnel 1999-03-18 BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 23 juin 1999 JORF 26 juin 1999

Un contingent annuel d'heures supplémentaires peut être effectué sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié. Il est majoré de 15 heures en l'absence d'annualisation.

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire et dans les limites prévues dans le cadre de la modulation ne s'imputent pas sur le contingent prévu au présent article.

Dans le but de favoriser le maintien, voire le développement de l'emploi, les parties conviennent que les heures supplémentaires prévues au présent article ne seront pas rémunérées. Dans ce cas, elles ouvrent droit à un congé compensateur d'une durée équivalente, majoration légale comprise.

Les conditions dans lesquelles ce congé de remplacement est pris sont fixées après avis des représentants du personnel ou, à défaut de ceux-ci, par accord avec les intéressés.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, une compensation différente du repos peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après avis conforme des délégués du personnel. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures en cause.

NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le cinquième alinéa de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.

NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le cinquième alinéa de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.