Accord professionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

En vigueur depuis le 18/03/1999En vigueur depuis le 18 mars 1999

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Accord professionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 4 : Modulation de type III

En vigueur

Création Accord professionnel 1999-03-18 BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 23 juin 1999 JORF 26 juin 1999

4.1. Pour répondre aux variations pouvant être enregistrées dans l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, tout en favorisant l'emploi permanent, la durée hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation, sur tout ou partie de l'année.

Les entreprises qui choisiront de pratiquer la modulation de type III devront réduire la durée du temps de travail sur l'année. Cette nouvelle durée ne pourra être supérieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.

La durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail se calcule de la manière illustrée dans l'exemple ci-dessous :

ANNEE 199920002001
(1) Nombre total
de jours dans
l'année 365 366 365
(2) Nombre
total de samedis 52 53 52
(3) Nombre total
de dimanches 52 53 52
(4) Nombre total
de jours fériés
ouvrés 7 9 10
(5) Nombre total
de jours ouvrés de
congés payés 25 25 25
(6) Total (2)
+ (3) + (4) + (5) 136 140 139
(7) Nombre total de
jours travaillés
dans l'année
(1) - (6) 229 226 226
(8) Nombre total
de semaines
travaillées
dans l'année
(7)/5 45,8045,2045,20
(9) Total heures
travaillées dans
l'année
(8) x 35 1603 1582 1582

4.2. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail effectif pourra varier entre zéro et la durée maximale prévue à l'article 1.2 ci-dessus.

4.3. Lorsqu'une entreprise pratique la modulation, la régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire moyen de référence.

4.4. Les absences sont comptabilisées sur la base de l'horaire moyen de référence.

Un compte de compensation en temps est instauré pour chaque salarié. Il porte en positif les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen de référence. Il porte en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire moyen de référence.

Ce compte doit être apuré au terme de la période d'annualisation ou lors du départ du salarié.

4.5. La réglementation relative au chômage partiel doit être adaptée au présent dispositif pour tenir compte des horaires effectivement pratiqués lorsque ceux-ci sont inférieurs aux horaires programmés en période basse, de même que lorsqu'en fin de période de modulation il est constaté que la durée moyenne prévue n'a pas pu être atteinte. Cette adaptation peut faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

4.6. La modulation est appliquée dans le cadre d'une programmation indicative annuelle qui doit obligatoirement faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, toute modification de la programmation étant portée à la connaissance des salariés intéressés au moins une semaine à l'avance.

4.7. Si, au terme de la période de modulation retenue, la durée hebdomadaire moyenne du travail constatée excède par semaine travaillée la durée moyenne conventionnelle de référence, ces heures excédentaires ouvrent droit à majoration ou à repos compensateur de remplacement. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur légal.

NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le paragraphe 4.1 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2 (paragraphe I) et L. 212-2-1 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe 4.5 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25, et R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail.

NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le paragraphe 4.1 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2 (paragraphe I) et L. 212-2-1 du code du travail. Le premier alinéa du paragraphe 4.5 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25, et R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail.