Article 4 : Modulation de type III
Création Accord professionnel 1999-03-18 BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 23 juin 1999 JORF 26 juin 1999
4.1. Pour répondre aux variations pouvant être enregistrées dans l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, tout en favorisant l'emploi permanent, la durée hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation, sur tout ou partie de l'année. Les entreprises qui choisiront de pratiquer la modulation de type III devront réduire la durée du temps de travail sur l'année. Cette nouvelle durée ne pourra être supérieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année. La durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail se calcule de la manière illustrée dans l'exemple ci-dessous :
4.2. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail effectif pourra varier entre zéro et la durée maximale prévue à l'article 1.2 ci-dessus. 4.3. Lorsqu'une entreprise pratique la modulation, la régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire moyen de référence. 4.4. Les absences sont comptabilisées sur la base de l'horaire moyen de référence. Un compte de compensation en temps est instauré pour chaque salarié. Il porte en positif les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen de référence. Il porte en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire moyen de référence. Ce compte doit être apuré au terme de la période d'annualisation ou lors du départ du salarié. 4.5. La réglementation relative au chômage partiel doit être adaptée au présent dispositif pour tenir compte des horaires effectivement pratiqués lorsque ceux-ci sont inférieurs aux horaires programmés en période basse, de même que lorsqu'en fin de période de modulation il est constaté que la durée moyenne prévue n'a pas pu être atteinte. Cette adaptation peut faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. 4.6. La modulation est appliquée dans le cadre d'une programmation indicative annuelle qui doit obligatoirement faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, toute modification de la programmation étant portée à la connaissance des salariés intéressés au moins une semaine à l'avance. 4.7. Si, au terme de la période de modulation retenue, la durée hebdomadaire moyenne du travail constatée excède par semaine travaillée la durée moyenne conventionnelle de référence, ces heures excédentaires ouvrent droit à majoration ou à repos compensateur de remplacement. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur légal. NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le paragraphe 4.1 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2 (paragraphe I) et L. 212-2-1 du code du travail. Le premier alinéa du paragraphe 4.5 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25, et R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail.
| ANNEE | 1999 | 2000 | 2001 | |
| (1) Nombre total | ||||
| de jours dans | ||||
| l'année | 365 | 366 | 365 | |
| (2) Nombre | ||||
| total de samedis | 52 | 53 | 52 | |
| (3) Nombre total | ||||
| de dimanches | 52 | 53 | 52 | |
| (4) Nombre total | ||||
| de jours fériés | ||||
| ouvrés | 7 | 9 | 10 | |
| (5) Nombre total | ||||
| de jours ouvrés de | ||||
| congés payés | 25 | 25 | 25 | |
| (6) Total (2) | ||||
| + (3) + (4) + (5) | 136 | 140 | 139 | |
| (7) Nombre total de | ||||
| jours travaillés | ||||
| dans l'année | ||||
| (1) - (6) | 229 | 226 | 226 | |
| (8) Nombre total | ||||
| de semaines | ||||
| travaillées | ||||
| dans l'année | ||||
| (7)/5 | 45,80 | 45,20 | 45,20 | |
| (9) Total heures | ||||
| travaillées dans | ||||
| l'année | ||||
| (8) x 35 | 1603 | 1582 | 1582 |
NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le paragraphe 4.1 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2 (paragraphe I) et L. 212-2-1 du code du travail. Le premier alinéa du paragraphe 4.5 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25, et R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail.