Accord professionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

En vigueur depuis le 18/03/1999En vigueur depuis le 18 mars 1999

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Accord professionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 2 : Repos journalier

En vigueur

Création Accord professionnel 1999-03-18 BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 23 juin 1999 JORF 26 juin 1999

Tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une durée minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes.

Il peut être dérogé à cette règle dans les limites précisées par les articles D. 220 et suivants du code du travail. Le cas échéant, la durée de repos minimal pourra être réduite à 9 heures. L'intéressé bénéficiera alors d'un repos égal au moins à la différence entre les 11 heures susvisées et la durée réelle du repos sauf accord d'entreprise plus favorable.

Articles cités
  • Code du travail D220