Article 1er Durée du travail
Création Accord professionnel 1999-03-18 BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 23 juin 1999 JORF 26 juin 1999
1.1. Définition du temps de travail Le temps de travail désigné dans le présent accord s'entend du temps de travail effectif tel que défini à l'article L. 214-4, alinéa 1, modifié du code du travail. En application de l'article précité, et compte tenu des spécificités de l'organisation du travail pratiquée dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, est notamment exclu du temps de travail effectif toute période d'inactivité pendant le poste sous réserve que soient remplies les trois conditions suivantes : - le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ; - le salarié n'a pas à se conformer aux directives de l'employeur ; - le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Ainsi, n'est pas considéré comme temps de travail effectif le temps de pause " casse-croûte " tel que défini : - à l'article 4 de l'annexe " Ouvriers " de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses et des produits exotiques du 1er avril 1969 ; - à l'article 4 de l'annexe " Ouvriers-Employés " de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers ; - à l'article 4 de l'annexe " Ouvriers-Employés " de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées, pour autant que celui-ci soit pris en dehors du poste de travail. Les parties conviennent de considérer que ni la rémunération des temps de pauses ni leur éventuelle incorporation à titre dérogatoire dans le calcul déterminant le déclenchement des majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne leur confèrent la nature de temps de travail effectif. 1.2. Durée maximale du temps de travail effectif Le temps de travail effectif ne peut être supérieur à une durée hebdomadaire absolue de 46 heures et à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives. La limite hebdomadaire absolue pourra être portée exceptionnellement à 48 heures et dans la limite maximale de six semaines, dans les branches à activités saisonnières qui transforment les matières premières agricoles périssables énumérées ci-après : - pendant la durée de la campagne de fabrication des cornichons (1er juillet au 30 septembre) ; - en cas de gel, pendant la durée de la campagne du céleri-rave (1er octobre au 15 février) ; - pour la fabrication des hors-d'oeuvre frais ne faisant l'objet d'aucun traitement de conservation ; - dans la limite calendaire de chaque saison de production pour les entreprises traitant des produits agricoles à l'état frais destinés à la préparation d'aliments diététiques infantiles. Toutefois, la mise en oeuvre de ces dispositions dérogatoires fera l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. 1.3. Durée hebdomadaire du travail En dehors de toute modulation, la durée hebdomadaire du temps de travail peut être répartie sur 4 jours.