Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

En vigueur depuis le 24/12/1999En vigueur depuis le 24 décembre 1999

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Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

Article 9.3 : Départ à la retraite des cadres

En vigueur étendu

Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment

Les dispositions de l'article 14, paragraphe 2 de la convention collective des cadres sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

" Départ en retraite

1. Régime général

Les cadres qui sont mis à la retraite ou la prennent à partir de 65 ans perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de licenciement. Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, ne constitue ni un licenciement ni une démission.

Le cadre dont le contrat est ainsi rompu a droit au moment de son départ à une indemnité de départ en retraite calculée comme suit :

- de 0 à 5 ans de présence continue : néant.

- à partir de 5 ans de présence continue : 1/2 mois + 16/100 de mois par année au-dessus de 5 ans.

Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois.

La base de calcul de l'indemnité de départ est la moyenne de la rémunération totale gagnée par le cadre au cours des 12 mois qui précèdent son départ.

Après 60 ans, l'indemnité de départ en retraite est également attribuée sur les bases ci-dessus au cadre qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre sa retraite.

La rupture du contrat donne lieu à préavis réciproque de 6 mois.

2. Mise à la retraite en contrepartie d'embauche

L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein versée par la sécurité sociale, et qu'il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.

Ce départ à l'initiative de l'employeur doit s'accompagner d'une embauche compensatrice.

Lorsqu'elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement.

L'embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s'effectuer que par un contrat à durée indéterminée.

A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée conclu pour son remplacement.

La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :

- de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;

- de 2 à 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois ;

- de 5 à 10 ans d'ancienneté : 1 mois, plus 1/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;

- après 10 ans d'ancienneté : 1,5 mois, plus 3/10 de mois par année au-delà de 10 ans.

L'indemnité de mise à la retraite ne peut excéder 9 mois.

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur doit être précédée d'un préavis de 6 mois.

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise en retraite est déterminée comme au 1 ci-dessus. "

NOTA : Arrêté du 21 décembre 1999 art. 1 : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1 de l'article 9-3 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.

Le sixième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9-3 du chapitre IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa) du code du travail.

Les sixième et neuvième alinéas du paragraphe 2 de l'article 9-3 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.

NOTA : Arrêté du 21 décembre 1999 art. 1 : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1 de l'article 9-3 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail. Le sixième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9-3 du chapitre IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa) du code du travail. Les sixième et neuvième alinéas du paragraphe 2 de l'article 9-3 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.