Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

En vigueur depuis le 24/12/1999En vigueur depuis le 24 décembre 1999

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Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

Article 9.2 : Départ à la retraite des employés, techniciens et agents de maîtrise

En vigueur

Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment

Les dispositions de l'article 3, paragraphe 4 b de la convention collective des ETAM sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

" Départ en retraite

1. Régime général

Les salariés qui sont mis à la retraite ou la prennent à partir de 65 ans perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de licenciement. Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, ne constitue ni un licenciement ni une démission.

Les salariés qui de leur initiative décident de partir en retraite entre 60 ans et 65 ans perçoivent également cette indemnité de départ en retraite.

Le départ en retraite à l'initiative de l'employeur ou du salarié doit être précédé d'un préavis réciproque de 3 mois.

L'indemnité de départ en retraite est calculée comme suit :

- de 0 à 5 ans de présence continue : néant ;

- de 5 à 15 ans de présence continue :

1/10 de mois par année de présence ;

- après 15 ans de présence continue :

15/10 de mois, plus 15/100 de mois par année de présence au-delà de 15 ans.

Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois.

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite est égale à la moyenne mensuelle des salaires versés au titre des 12 mois précédant le départ du salarié de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais, soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.

2. Mise à la retraite en contrepartie d'embauche

L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein versée par la sécurité sociale, et qu'il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.

Ce départ à l'initative de l'employeur doit s'accompagner d'une embauche compensatrice.

Lorsqu'elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement.

L'embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s'effectuer que par un contrat à durée indéterminée.

A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée conclu pour son remplacement.

La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :

- de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;

- de 2 à 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;

- après 10 ans d'ancienneté : 1 mois, plus 2/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.

Le plafond de l'indemnité de mise à la retraite est fixé à 6 mois.

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur doit être précédée d'un préavis de 3 mois.

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise en retraite est déterminée comme au 1 ci-dessus ".

NOTA : Arrêté du 21 décembre 1999 art. 1 : Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9-2 du chapitre IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa) du code du travail.

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 1 de l'article 9-2 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.

Les sixième, septième et neuvième alinéas du paragraphe 2 de l'article 9-2 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.

NOTA : Arrêté du 21 décembre 1999 art. 1 : Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9-2 du chapitre IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa) du code du travail. Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 1 de l'article 9-2 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail. Les sixième, septième et neuvième alinéas du paragraphe 2 de l'article 9-2 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.