Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

En vigueur depuis le 24/12/2000En vigueur depuis le 24 décembre 2000

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Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

Article 2.3 : Fixation de l'horaire de référence

En vigueur

Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment

Pour tenir compte des impératifs saisonniers ou d'activité, l'horaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année autour d'un horaire hebdomadaire moyen.

Cet horaire moyen est fixé au plus à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L'horaire annuel de travail effectif correspondant ne peut excéder 1 600 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées au premier alinéa de l'article 1.5.

NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : L'article 1er, qui modifie les articles 2, 3, 2-10 et 2-11 du chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail duquel il résulte que le volume annuel de 1 600 heures constituant un plafond, ce plafond n'est applicable en tout état de cause que dans les situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail conduiraient à un chiffre supérieur.

NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : L'article 1er, qui modifie les articles 2, 3, 2-10 et 2-11 du chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail duquel il résulte que le volume annuel de 1 600 heures constituant un plafond, ce plafond n'est applicable en tout état de cause que dans les situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail conduiraient à un chiffre supérieur.