Article 2.4 : Programmation indicative
Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment
Il est établi une programmation des horaires de travail définissant de façon indicative, sur une période de 12 mois consécutifs, les périodes de basse et de haute activité prévues, sur la base de l'horaire de référence défini à l'article 2.3. Cette programmation est définie par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent. Le programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Chaque mois, l'horaire de travail prévu pour le mois suivant est défini par l'employeur. Il est communiqué au personnel par voie d'affichage, au plus tard le 20 du mois précédent. En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation prévue pour le mois peut être modifiée à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés, ou le délai de prévenance donné par l'EDF en cas d'application des EJP (effacement des jours de pointe). Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes : - travaux urgents liés à la sécurité ; - intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes ; - difficultés d'approvisionnements ou de livraisons ; - commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées ; - débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés.