Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

En vigueur depuis le 13/11/1996En vigueur depuis le 13 novembre 1996

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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Article 20

En vigueur

Création Convention collective nationale 1996-11-13 *étendue avec exclusions par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997*

Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères

L'incapacité résultant d'un accident ou d'une maladie imputable ou non au service (hormis la pratique des sports en infraction aux règles édictées par les fédérations concernées), d'un accident du travail et de trajet reconnu comme tel, justifiée par l'intéressé, dès que possible, par le certificat médical, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation ou l'inaptitude définitive.

A. - Inaptitude temporaire

1. Accident ou maladie imputable au service, accident du travail ou de trajet reconnu comme tel.

Le navigant perçoit pendant six mois le salaire prévu à l'article 14, paragraphe A.3, et 50 % de ce salaire pendant six mois suivant cette première période.

Le cas échéant, le navigant bénéficie des dispositions visées au paragraphe A.2 ci-dessous.

2. Accident. - Maladie.

Le navigant perçoit pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants le salaire prévu à l'article 7 et 50 % de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période (1).

Dans le cas où un navigant est malade ou accidenté au cours du préavis, l'indemnisation est assurée dans les conditions prévues ci-dessus. Elle cesse, en tout état de cause, à l'expiration de cette période.

Les indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par le navigant, soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation, soit au titre d'un régime de prévoyance souscrit par l'entreprise pendant la période d'indemnisation à plein tarif : la retenue de prestations perçues dans ce premier cas pour la période d'indemnisation qui suit est limitée à la partie correspondant aux versements patronaux.

3. Rechute.

En cas de rechute consécutive à un même accident ou une même maladie, une nouvelle période d'indemnisation telle que prévue aux paragraphes A.1 et A.2 est réouverte (2).

B. - Inaptitude définitive

Le contrat du personnel navigant technique est résilié au jour de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile.

Deux possibilités sont offertes au navigant :

- reclassement au sol (dans les cas et conditions prévus à l'article 22) ;

- cessation de service.

Dans le cas de cessation de service, l'employeur verse au personnel navigant technique qui n'a pas atteint l'âge d'ouverture et les droits à pension de retraite une indemnité égale à un mois de salaire, comme prévu à l'article 14, paragraphe A.3, par année de présence pro rata temporis avec un maximum de douze mois, sous déduction éventuelle de l'indemnité en capital versée par la CRPNPAC.

Cette indemnité peut être versée en deux fois : 70 % à la cessation d'activité, 30 % à quarante-cinq jours.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).