Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

En vigueur depuis le 08/06/1999En vigueur depuis le 08 juin 1999

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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Article 14

En vigueur

Création Convention collective nationale 1996-11-13 étendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997

Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
A. - Définitions

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, on considère tous les mois calendrier identiques et égaux à trente jours. Les calculs sont donc effectués en trentièmes lorsqu'il est fait appel à cette notion.

1. Salaire mensuel.

Le salaire mensuel d'un navigant est constitué :

- d'un salaire de base en rapport avec la licence et la qualification pour laquelle il est employé ou qui sont exigées par l'employeur ;

- de primes horaires de vol ;

- des majorations attribuées pour les heures de vol effectuées de nuit ;

- des heures supplémentaires ;

- de la majoration pour ancienneté.

2. Treizième mois.

Il est attribué au personnel navigant technique un treizième mois pro rata temporis. Ce treizième mois est versé soit mensuellement, soit en décembre de chaque année ; il est égal à 1/12 du salaire des douze mois précédents hormis les primes exceptionnelles tel que défini au paragraphe précédent.

3. Salaire global mensuel moyen.

Le salaire global mensuel moyen est égal à 1/12 de la masse des salaires perçus pendant les douze mois précédents (indemnités représentatives de frais exclues) à l'exclusion des jours sans solde. S'il y a interférence de jours sans solde dans la période précitée, le calcul devient égal à la masse des salaires perçus à l'intérieur des douze mois précédents divisée par le nombre de jours rémunérés et ramené à trente jours.

4. Salaire de congés.

Le salaire mensuel est maintenu pendant les congés payés.

Dans le secteur agricole, le personnel en congé perçoit chaque jour de congé 1/240 de son salaire annuel.

S'agissant du congé relatif à une période inférieure à douze mois, le personnel en congé perçoit chaque jour 1/240 de son salaire annuel reconstitué.

Le salaire quotidien moyen ne peut être inférieur à 1/30 du salaire mensuel comme prévu au paragraphe 4 ou à 1/30 du forfait mensuel, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

5. Salaire des jours fériés légaux.

Le 1er Mai donne droit à un supplément de salaire lorsqu'il est travaillé, égal à 1/30 de la rémunération.

Les autres jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre) donnent droit à récupération jour pour jour à la convenance de l'intéressé, s'ils sont travaillés.

En cas d'impossibilités liées à l'exploitation, ils donnent droit à un supplément de salaire aux mêmes conditions que le 1er Mai.

Les dispositions de l'article 3.A (Déplacement dans le cadre du contrat de travail) prévalent sur celles du présent article, sauf pour le 1er Mai.

6. Salaire pendant les périodes militaires de réserves obligatoires.

Le salaire est maintenu au personnel navigant technique sur la base du salaire global mensuel moyen. La solde militaire perçue au titre des périodes de réserve est éventuellement déduite de ce salaire sur justificatif.

7. Ancienneté.

les dispositions suivantes :

L'ancienneté est calculée à partir du salaire de base qui figure sur la fiche de salaire. Elle est constituée par le nombre d'années révolues durant lesquelles le pilote a été salarié de l'entreprise.

Elle donne lieu à une majoration calculée comme suit :

- 2 % à partir de la deuxième année ;

- 1 % par année supplémentaire à partir de la troisième, le tout plafonné à 15 % ;

- au-delà de 15 % d'ancienneté acquis sous l'empire de la précédente convention collective nationale, le navigant technique continue à bénéficier de l'ancienneté acquise.

Ainsi, par exemple, une ancienneté de 2 ans est acquise à un pilote à partir du moment où celui-ci aura été salarié 2 ans dans l'entreprise.

Cette majoration s'applique sur les forfaits mensuels tels que définis dans la précédente convention collective, lorsque ceux-ci sont encore pratiqués.

8. Révision des salaires.

La commission nationale mixte se réunit obligatoirement avant le 31 janvier de chaque année pour fixer le taux et le calendrier des augmentations des barèmes ci-après, prévus pour l'année en cours.

Elle se réunit obligatoirement avant le 30 novembre de chaque année afin d'examiner les conditions d'application de l'accord en cours et de fixer éventuellement les valeurs de référence au 1er janvier de l'année suivante.

B. - Grille de salaires

1. Définition.

Le salaire mensuel est versé treize fois par période de douze mois consécutifs. Il comporte la prime d'ancienneté.

Il tient compte d'une activité annuelle de 500 heures de vol incluant 50 heures de nuit. Toutefois, des accords particuliers d'entreprise négociés avec les représentants des organisations professionnelles pourront modifier les modalités de répartition de cette activité à condition que ces accords respectent le minimum salarial.

2. Majorations.

Majoration pour vol de nuit :

Le déclenchement a lieu au-delà de la 5e heure mensuelle effectuée de nuit. La prime horaire de vol individualisée est majorée de 50 % et payée mensuellement.

Majoration pour heures supplémentaires :

Le déclenchement a lieu au-delà de la 78e heure mensuelle. La prime horaire de vol individualisée est majorée de 25 % et payée mensuellement.

Paiement des heures normales au-delà de la 500e heure :

A partir de la 500e heure de vol normal, exécutée dans une période de douze mois annuels consécutifs, les heures de vol effectuées en sus sont rémunérées sur la base de la prime horaire individualisée et elles sont payées en supplément du dernier salaire annuel.

Toutefois, en cas de période de travail inférieure à douze mois dans le cadre d'une année civile, la rémunération des heures de vol normales est calculée comme suit en sus du salaire mensuel :

- soit paiement de PHI individualisée mensuellement à compter de la 51e heure ;

- soit paiement pour supplément d'heures de vol normales effectuées par rapport aux 500 heures annuelles.

La formule la plus favorable est retenue.

Primes diverses :

Le salaire tel que défini ci-dessus ne tient pas compte des conditions de travail résultant de l'expatriement dans des zones difficiles.

Dans ce cas, des accords particuliers peuvent être conclus dans l'entreprise avec les représentants des organisations professionnelles dans l'entreprise.

3. Indemnités diverses.

Indemnité de repas en déplacement ou en mission hors de la base d'affectation :

Prise en charge par l'employeur, sur justificatif dans le cadre des limites fixées par lui, ou remboursement forfaitaire d'un minimum fixé par avenant.

Indemnité d'hôtel comprenant le petit déjeuner en déplacement ou en mission hors de la base d'affectation :

Prise en charge par l'employeur sur justificatif dans le cadre des limites fixées par lui ou remboursement forfaitaire d'un minimum fixé par avenant.

4. Valeur.

Les valeurs financières minimales pour la détermination des éléments prévus en B.1, B.2 et B.3 ci-dessus sont fixées par avenant séparé.

C. - Dispositions complémentaires :

Toute disposition contractuelle ou d'accord cadre d'entreprise définie sur des bases (fixes et variables) différentes mais dont le total de rémunération sur la période d'emploi est équivalent ou supérieur au résultat du calcul pour la même activité effectué avec la présente convention et ses avenants est acceptable. Il ne sera pas possible de dissocier les éléments de calcul de chacun des systèmes en prenant la partie la plus favorable de chacun. Seule fera foi la comparaison du total par application de la formule totale de chacun.