Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

En vigueur depuis le 13/11/1996En vigueur depuis le 13 novembre 1996

Voir le sommaire

Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Article 13

En vigueur

Création Convention collective nationale 1996-11-13 étendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997

Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
A. - Définitions

Pour l'application de la présente convention collective, les définitions suivantes sont retenues. Lorsqu'elles font appel à la notion de temps, celui-ci peut être exprimé en heures et minutes ou heures et centièmes d'heure.

1. Jour. - Semaine. - Mois. - Année.

Les termes " jour ", " semaine ", " mois et année " désignent des périodes civiles telles que définies ci-dessous par opposition à l'expression " période de x jours ou x heures " qui sont des périodes de x heures ou jours consécutifs, ne coïncidant pas obligatoirement avec des périodes civiles :

- jour :

- période civile comprise entre 0 heure et 24 heures locales ;

- la demi-journée s'entend de 0 heure à 12 heures ou de 12 heures à 24 heures ;

- semaine :

- période civile comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche suivant à 24 heures ;

- mois :

- période civile comprise entre le premier et le dernier jour inclus du mois considéré ;

- année :

- période civile comprise entre le 1er janvier 0 heure et le 31 décembre suivant à 24 heures.

2. Temps de vol (cale à cale).

Le temps de vol (cale à cale) est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef quitte le point de stationnement en vue de gagner l'aire de décollage (bloc départ) jusqu'au moment où il s'immobilise lorsque le vol prend fin ou est interrompu (bloc arrivée). Ainsi, outre le temps de parcours, la programmation d'un temps de vol doit inclure, pour effectuer le travail considéré en conditions standards ou effectivement prévues, un forfait de temps de roulage au départ et à l'arrivée ainsi qu'un temps de procédure d'arrivée aux instruments si le vol est assuré en régime IFR.

3. Temps de mise à disposition.

Temps total durant lequel le personnel navigant technique doit rester disponible pour l'employeur, incluant notamment le temps d'arrêt technique ou commercial, de réserve, de mise en place par quelque transport que ce soit, de repas sur place.

Deux temps de mise à disposition sont séparés par un repos récupérateur obligatoire, soit à la base d'affectation, soit au lieu d'activité, soit en escale.

Ce temps correspond au temps de déplacement dans les cas prévus à l'article 3 si le déplacement est supérieur à neuf jours.

4. Amplitude d'activité.

L'amplitude d'activité est l'intervalle de temps compris entre le bloc départ du premier temps de vol et le bloc arrivée du dernier temps de vol. Ces temps de vol peuvent être séparés par un ou plusieurs arrêts techniques ou commerciaux.

5. Temps d'escale.

L'escale est un arrêt technique ou commercial au cours d'une amplitude d'activité. L'amplitude d'activité n'est pas interrompue par l'escale.

6. Repos nocturne complet (RNC).

Le repos nocturne complet correspond à un temps d'arrêt à la base d'affectation, en escale ou au lieu d'activité de dix heures minimum consécutives, compris entre 21 h 30 et 9 h 30 locales.

7. Repos récupérateur.

Repos compris entre deux temps de mise à disposition pendant lequel le personnel navigant technique est indisponible pour l'employeur.

8. Repos périodique mensuel.

Repos permettant une vie familiale normale au domicile de l'intéressé, pendant lequel le personnel navigant technique est indisponible pour l'employeur.

9. Heures de nuit.

Est forfaitairement considéré comme heures de nuit, et seulement pour le calcul de la rémunération, le temps compris depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

B. - Limitations

1. Norme et limitation des heures de vol.

La norme mensuelle de travail est fixée à soixante-dix-huit heures de vol réelles.

Les limites périodiques d'heures de vol réellement effectuées sont fixées comme suit :

- un mois ... 100 heures ;

- deux mois ... 190 heures ;

- trois mois ... 280 heures ;

- six mois ... 500 heures ;

- annuellement ... 840 heures.

Entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant, les limitations deviennent 110 heures.

En cas de déplacement, la limitation mensuelle du 1er au 30 ou du 16 au 15 du mois suivant peut être portée à 125 heures de vol réelles trois fois par année civile, tout en respectant les autres limitations.

Pour les vols d'instruction, la limitation mensuelle du 1er au 30 ou du 16 au 15 du mois suivant est portée à 110 heures de vol réelles pendant la période saisonnière du 1er juin au 30 septembre, tout en respectant les autres limitations.

2. Limitation du temps de mise à disposition.

Un temps de mise à disposition programmé ne peut dépasser douze heures consécutives.

3. Limitation journalière en heures de vol.

Une amplitude d'activité programmée ne peut dépasser huit heures de vol.

4. Cas exceptionnel.

Dans le cas de convoyages, la limitation de temps de mise à disposition peut être portée à quinze heures maximum et la limitation journalière en heures de vol à douze heures maximum. Dans ce cas, le premier temps de mise à disposition doit avoir été précédé d'un repos minimal de deux jours, à quelque titre que ce soit, et le repos récupérateur normal ne peut pas être réduit.

Un repos supplémentaire égal à trois fois les heures de vol effectuées au-delà de huit heures de vol sera attribué pour chaque amplitude d'activité.

Ce repos supplémentaire pourra être :

- soit accolé au repos récupérateur normal ;

- soit différé une fois et accolé au repos récupérateur découlant de l'amplitude d'activité suivante.

En cas de nécessités liées à un chantier, les limitations dérogatoires du tableau suivant peuvent être appliquées au maximum trois fois dans l'année et une fois par mois calendrier.

HEURES DE VOLREPOS COMPENSATEUR
(maximum) (minimum)
Un jour
9 heures 8 heures
Trois jours
25 heures 30 heures
Cinq jours
42 heures 54 heures
Neuf jours
67 heures 96 heures

En aucun cas, ces dispositions dérogatoires ne peuvent être appliquées pour l'instruction et le transport régulier de personnes.

5. Repos nocturne complet.

L'écart entre chaque attribution d'un repos nocturne complet ne sera pas supérieur à trois jours.

En cas de série répétitive de vols avec bloc départ avant 6 heures locales du matin, cette série ne pourra pas dépasser cinq jours consécutifs.

6. Repos récupérateur.

Le repos récupérateur minimal de douze heures réelles entre deux temps de mise à disposition est majoré de trois fois le nombre d'heures de vol effectuées au-delà de la sixième heure.

Un repos supplémentaire s'y ajoute dans les conditions prévues au paragraphe 4 (Cas exceptionnel) ci-dessus.

Les dispositions des paragraphes 4.B et 6.B sont appliquées comme suit :

HEURES REPOS REPOS
DE VOL récupérateursupplémen.
jour (minimal)
6 h. 12 heures -
7 h. 15 heures -
8 h. 18 heures -
9 h. 21 heures 3 heures
10 h. 24 heures 6 heures
11 h. 27 heures 9 heures
12 h. 30 heures 12 heures

7. Repos récupérateur réduit.

Lorsque les nécessités l'exigent, le repos récupérateur peut être réduit aux deux tiers de sa valeur sans pouvoir être inférieur à huit heures de jour ou neuf heures de nuit, sous réserve que le personnel navigant technique dispose d'une chambre confortable.

Cette réduction ne peut se faire qu'une fois de jour et une fois de nuit consécutives ou une fois de nuit et une fois de jour consécutives.

Dans ce cas, le temps de mise à disposition ne peut dépasser vingt-quatre heures, repos exclu, et la limitation en heures de vol est portée à douze heures.

Le repos récupérateur suivant est majoré de la réduction antérieure et ne peut être réduit.

8. Repos physiologique en déplacement supérieur à neuf jours ou, en cas de mise à disposition continue, supérieur à douze heures.

Considérant que le déplacement supérieur à neuf jours correspondant à un temps de mise à disposition pour la totalité de sa durée, le repos correspondant au repos récupérateur doit comporter dix heures consécutives comprises entre 20 heures et 10 heures locales. Ce repos peut être suspendu en cas d'urgence pour l'exécution de vols humanitaires et pour les hélicoptères en cas de problème de sécurité de site.

Dans ce cas, le repos de dix heures minimum sera reporté à la fin du vol d'urgence.

9. Repos périodiques mensuels.

Les repos périodiques mensuels doivent être attribués, de préférence, pendant les week-ends.

Les repos périodiques mensuels sont communiqués au personnel navigant technique au minimum quinze jours à l'avance. En cas de changement, celui-ci ne pourra se faire qu'avec accord de l'intéressé.

Ils sont accordés impérativement à la base d'affectation de l'intéressé et sont de neuf jours calendrier par mois, repos récupérateur exclu. Ils comprennent au minimum un week-end par mois. Ils ne peuvent être inférieurs à deux jours consécutifs, éventuellement réduits à un jour une fois par mois pour les personnels navigants techniques dont le lieu de travail se trouve éloigné du lieu d'habitation, afin de faciliter le regroupement des autres jours de repos.

Dans un mois calendrier comprenant une période de congés annuels et une période d'activité, les repos périodiques mensuels subissent un abattement de deux jours par semaine entière calendrier de congés annuels.

La période maximale d'activité séparant deux repos périodiques mensuels est de neuf jours.

10. Mise en place.

Une mise en place programmée, pour les besoins du service, fait intégralement partie d'un temps de mise à disposition dans lequel elle est effectuée.

Une mise en place peut être considérée à elle seule comme un temps de mise à disposition.

11. Activité au sol.

Par activité au sol pour le personnel navigant technique, on entend une fonction en rapport avec l'emploi de celui-ci.

Les cours au sol, qui peuvent être exigés d'un personnel navigant technique dans le cadre de son contrat, ne peuvent qu'avoir un rapport avec la formation pratique à un brevet ou à une qualification de l'aéronautique, français ou étrangers, cela afin de ne pas faire concurrence aux professeurs enseignant les sciences aéronautiques.

Lorsque le navigant exerce simultanément ses activités en vol et au sol, le travail au sol est soumis aux mêmes règles que celles régissant le personnel au sol équivalent des employeurs considérés et la totalité de ces activités journalières ne peut dépasser la limitation de temps de mise à disposition.

Ce travail au sol donne droit à un repos journalier récupérateur de douze heures. En cas d'activité en vol et au sol dans un temps de mise à disposition, le repos récupérateur est égal soit au minimum douze heures, soit au temps découlant de la règle basée sur les heures de vol, si celle-ci est plus favorable.

12. Réserves.

Les réserves prises au lieu d'activité sont soumises aux mêmes règles de limitation de temps de mise à disposition et le repos récupérateur suivant cette réserve est de douze heures.

13. Repas.

Des temps d'arrêt d'au minimum une heure trente, bloc-bloc, doivent être prévus pour que les navigants puissent prendre un des repas principaux dans les tranches horaires suivantes :

- déjeuner entre 11 heures et 14 heures ;

- dîner entre 18 heures et 21 h 30.

14. Visite médicale.

Le navigant est considéré en activité le jour de la visite. Les visites médicales sont à la charge des employeurs. Elles doivent cependant être effectuées en accord avec l'employeur. Elles sont obligatoirement précédées de quarante-huit heures de repos.

Le navigant aura la responsabilité de la validité de ses licences et autorisations diverses, il veillera au respect des délais de renouvellement et aura la charge du bon acheminement des éventuels dossiers à remplir.

15. Convocation d'urgence.

La convocation d'urgence ne peut être qu'exceptionnelle. Elle s'effectue dans le respect des dispositions de l'article 13.

C. - Dispositions spécifiques au travail agricole pour les personnels navigants en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté

1. Norme et limitation des heures de vol.

La norme mensuelle de travail est fixée à :

- un mois ... 100 heures ;

- deux mois ... 190 heures ;

- trois mois ... 280 heures ;

- quatre mois ... 350 heures ;

- cinq mois ... 420 heures ;

- six mois ... 500 heures.

En cas de déplacement, la limitation mensuelle du 1er au 30 ou du 16 au 15 du mois suivant peut être portée à 130 heures de vol réelles trois fois par année civile, tout en respectant les autres limitations.

Pour les vols d'instruction, la limitation mensuelle du 1er au 30 ou du 16 au 15 du mois suivant est portée à 110 heures de vol réelles pendant la période saisonnière du 1er au 30 septembre, tout en respectant les autres limitations.

Pendant la période saisonnière les limitations de vol deviennent :

- un mois ... 120 heures ;

- deux mois ... 210 heures ;

- trois mois ... 330 heures.

2. Limitation du temps de mise à disposition.

Un temps de mise à disposition programmé ne peut dépasser quatorze heures consécutives.

3. Limitation journalière en heures de vol.

Une amplitude d'activité programmée ne peut dépasser dix heures de vol.

4. Dispositions exceptionnelles pour la période du 1er mai au 31 août (en France métropolitaine).

La limitation de temps de mise à disposition peut être portée à quinze heures maximum et la limitation journalière en heures de vol à douze heures maximum. Dans ce cas, le premier temps de mise à disposition doit avoir été précédé d'un repos minimal de deux jours, à quelque titre que ce soit, et le repos récupérateur normal ne peut être réduit.

Un repos supplémentaire égal à trois fois les heures de vol effectuées au-delà de dix heures sera attribué pour chaque amplitude d'activité.

Ce repos supplémentaire pourra être :

- soit accolé au repos récupérateur normal ;

- soit différé avec l'accord de l'intéressé.

En cas de nécessités liées au chantier, les limitations dérogatoires du tableau suivant peuvent être appliquées.

NB de HEURES REPOS
jours de vol minimum
de tv maximum
Un jour 10 heures 8 heures
Trois j. 25 heures 30 heures
Cinq j. 42 heures 54 heures
Neuf j. 67 heures 96 heures

En aucun cas, ces dispositions dérogatoires ne peuvent être appliquées pour l'instruction.

5. Repos nocturne complet.

L'écart entre chaque attribution d'un repos nocturne complet ne sera pas supérieur à trois jours.

En cas de série répétitive de vols avec bloc départ avant 6 heures locales du matin, cette série ne pourra pas dépasser cinq jours consécutifs.

6. Repos récupérateur.

Le repos récupérateur normal est de douze heures réelles entre deux temps de mise à disposition. Un repos supplémentaire s'y ajoute dans les conditions prévues au paragraphe B. 4 (Cas exceptionnel) ci-dessus.

Les dispositions des paragraphes 4.B et 6.B sont appliquées comme suit :

HEURES REPOS REPOS
de vol minimum supplem.
par jour
10 h. 8 heures 3 heures
11 h. 8 heures 6 heures
12 h. 8 heures 9 heures

7. Repos récupérateur réduit.

Lorsque les nécessités l'exigent, le repos récupérateur peut être réduit sans pouvoir être inférieur à huit heures avec l'accord de l'intéressé.

8. Repos physiologique en déplacement supérieur à neuf jours ou en cas de mise à disposition continue supérieure à douze heures.

Considérant que le déplacement supérieur à neuf jours correspond à un temps de mise à disposition pour la totalité de sa durée, le repos correspondant au repos récupérateur doit comporter dix heures consécutives comprises entre 20 heures et 10 heures locales. Ce repos peut être suspendu en cas d'urgence pour l'exécution de vols humanitaires.

9. Repos périodiques mensuels.

Les repos périodiques mensuels doivent être attribués, de préférence, les week-ends.

Les repos périodiques mensuels sont communiqués au personnel navigant technique au minimum dix jours à l'avance, sauf durant la période du 1er mai au 31 août.

Ils sont accordés impérativement à la base d'affectation de l'intéressé, sauf en cas de longs déplacements, et sont de neuf jours calendrier par mois, repos récupérateur exclu. Ils comprennent au minimum un week-end par mois. Ils ne peuvent être inférieurs à deux jours consécutifs, éventuellement réduits à un jour pour les personnels navigants techniques pendant la période saisonnière.

Dans un mois calendrier comprenant une période de congés annuels et une période d'activité, les repos périodiques mensuels subissent un abattement de deux jours par semaine entière calendrier de congés annuels.

La période maximale d'activité séparant deux repos périodiques mensuels est de neuf jours.

10. Mise en place.

Une mise en place programmée pour les besoins du service fait intégralement partie d'un temps de mise à disposition dans lequel elle est effectuée.

Une mise en place peut être considérée à elle seule comme un temps de mise à disposition.

11. Activité au sol.

Par activité au sol pour le personnel navigant technique, on entend une fonction en rapport avec l'emploi de celui-ci.

Les cours au sol, qui peuvent être exigés d'un personnel navigant technique dans le cadre de son contrat, ne peuvent qu'avoir un rapport avec la formation pratique à un brevet ou à une qualification de l'aéronautique, français ou étrangers, cela afin de ne pas faire concurrence aux professeurs enseignant les sciences aéronautiques.

Lorsque le navigant exerce simultanément ses activités en vol et au sol, le travail au sol est soumis aux mêmes règles que celles régissant le personnel au sol équivalent des employeurs considérés et la totalité de ces activités journalières ne peut dépasser la limitation de temps de mise à disposition.

Ce travail au sol donne droit à un repos journalier récupérateur de douze heures. En cas d'activité en vol et au sol dans un temps de mise à disposition, le repos récupérateur est égal, soit au minimum de douze heures, soit au temps découlant de la règle basée sur les heures de vol, si celle-ci est plus favorable.

12. Réserves.

Les réserves prises au lieu d'activité sont soumises aux mêmes règles de limitation de temps de mise à disposition et le repos récupérateur suivant cette réserve est de douze heures.

13. Repas.

Des temps d'arrêt au minimum une heure trente, bloc-bloc, doivent être prévus pour que les navigants puissent prendre un des repas principaux dans les tranches horaires suivantes :

- déjeuner entre 11 heures et 14 heures ;

- dîner entre 18 heures et 21 h 30.

14. Visite médicale.

Le navigant est considéré en activité le jour de la visite. Les visites médicales sont à la charge des employeurs. Elles doivent cependant être effectuées en accord avec l'employeur en dehors des périodes d'intense activité. Elles sont obligatoirement précédées de quarante-huit heures de repos.

Le navigant aura la responsabilité de la validité de ses licences et autorisations diverses, il veillera au respect des délais de renouvellement et aura la charge du bon acheminement des éventuels dossiers à remplir.