Article 7
Création Accord 1999-06-23 en vigueur le lendemain de sa signature BO conventions collectives 99-25
AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES PARCS ET JARDINS ZOOLOGIQUES PRIVÉS OUVERTS AU PUBLIC
Il peut être mis en place un compte épargne-temps dans les conditions prévues par l'article L. 227-1 du code du travail qui permet une modulation de type IV. Le compte peut être alimenté par le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an ou par les jours de repos prévus éventuellement par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la limite ci-dessous : - lorsque l'accord d'entreprise prévoit, hors annualisation, que la réduction peut être convertie en jours de repos, l'épargne maximum est de 50 % des jours de congés supplémentaires liés à la réduction du temps de travail. Les salariés, conformément à l'article L. 227-1 du code du travail, auront, en outre, la faculté d'alimenter ce compte en demandant la conversion en jours de repos des rémunérations qui viendraient à leur être accordées telles que primes, intéressement et augmentation individuelle pour la partie supérieure aux minima. La conversion se fera sur la base de la rémunération contractuelle moyenne de chaque salarié et les modalités seront précisées par entreprise. L'utilisation du compte épargne s'appuie sur une demande individuelle basée sur le volontariat et les jours consommés sont assimilés à du temps de travail effectif. Tout salarié absent au titre du compte épargne-temps, pourra être remplacé par un salarié temporaire recruté à cet effet. Le temps épargné doit être consommé avant le départ en retraite ou préretraite et ne peut être transformé en indemnité compensatrice qu'en cas de départ pour une autre cause, hormis le cas de licenciement pour faute grave.