Article 6
Création Accord 1999-06-23 en vigueur le lendemain de sa signature BO conventions collectives 99-25
AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES PARCS ET JARDINS ZOOLOGIQUES PRIVÉS OUVERTS AU PUBLIC
La mise en oeuvre de la réduction instituée par le présent accord national doit faire l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux ou des salariés mandatés à cet effet, en vue d'aboutir à un accord dans les entreprises ou établissements où ils ont été désignés. Lorsque dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place de la modulation dans les conditions définies par le présent accord national, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux ni de salariés mandatés mais où existe un comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a pour objet d'informer les représentants du personnel sur les raisons économiques et sociales motivant le recours à ce mode d'organisation du travail et de recueillir leur avis motivé sur le principe de sa mise en oeuvre et ses modalités d'application. Préalablement à cette consultation, l'employeur communique aux représentants du personnel les renseignements concernant : - les raisons économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ; - le personnel concerné par la modulation ; - la période de modulation et la programmation indicative ; - la nouvelle organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de travail ; - les modalités de la pose des jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail ; - une évaluation chiffrée des perspectives de l'emploi notamment en matière d'embauche des jeunes. La mise en oeuvre de la réduction, de l'annualisation, de l'épargne-temps et du maintien du minima conventionnel (base 39 heures) institués par les articles 4, 5, 7 et 10 du présent accord national, peut être réalisée dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ou de salariés mandatés, selon les dispositions arrêtées par le chef d'entreprise après information préalable des salariés concernés notamment par la remise aux salariés du présent document. Ces dispositions devront être conformes au présent accord. Elles ouvriront droit aux réductions de cotisations patronales de sécurité sociale applicables aux salaires inférieurs au seuil fixé par la loi.