Accord du 23 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public

En vigueur depuis le 24/06/1999En vigueur depuis le 24 juin 1999

Article 5

En vigueur

Création Accord 1999-06-23 en vigueur le lendemain de sa signature BO conventions collectives 99-25

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES PARCS ET JARDINS ZOOLOGIQUES PRIVÉS OUVERTS AU PUBLIC

Les entreprises qui le souhaitent pourront appliquer à tout ou partie de l'entreprise l'article L. 212-2-1 du code du travail qui prévoit une nouvelle organisation du temps de travail selon une modulation de type III, article 45 de la convention collective.

Dès à présent, il est prévu que l'annualisation s'inscrira dans une période de référence de 12 mois choisie par l'entreprise en accord avec le personnel ou, à défaut, couvrant la période de référence des congés payés. Elle s'appliquera à l'horaire annuel de travail effectif adopté dans l'entreprise.

La rémunération sera versée à raison de un douzième de la rémunération annuelle de référence.

Certaines catégories professionnelles pourront être amenées à établir un compte-rendu individuel d'activités.

La modulation est établie selon une programmation indicative communiquée un mois avant le début de la période et mise à jour tous les mois.

Le programme annuel sera établi en tenant compte d'une réduction de 10 % de l'horaire effectif actuel, soit en principe 152 heures par mois en moyenne :

(365 j/7 x 35 h/12 mois = 152 h par mois).

Le délai de prévenance en cas de changement d'horaires est fixé à 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Les retenues sur salaire correspondant aux congés sans solde et autres absences non rémunérées de toute nature sont calculées sur la base de 1/152 du salaire mensuel lissé par rapport à l'horaire prévu.

L'horaire hebdomadaire de programmation reste inférieur à 48 heures sans qu'aucune période ne puisse dépasser 46 heures en moyenne pendant 12 semaines et il n'y a pas de durée minimale journalière.

Le nombre maximum d'heures travaillées par jour est de 10 heures et tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

En fin de période de référence :

- tout dépassement de la durée annuelle de 1 645 heures de travail effectif fera l'objet d'un repos compensateur à prendre dès la période suivante dont 50 % au maximum peuvent être convertis en épargne-temps. En cas d'accord avec l'employeur, ces heures pourront être rémunérées au taux majoré de 25 % et s'imputeront au contingent annuel ;

- tout déficit sera compensé dans les 3 mois qui suivent la fin de la période de référence, à concurrence maximum de 35 heures, sans nouvelle rémunération, dans la limite des seuils de 48 heures et de 46 heures hebdomadaires mentionnées ci-dessus.

Le contingent d'heures supplémentaires est porté à 130 heures en cas d'annualisation et à 180 heures en l'absence d'annualisation dans le but de permettre, notamment, à celles des entreprises dont l'activité est moins saisonnière que d'autres, de bénéficier d'une certaine souplesse d'adaptation sans pour autant pratiquer l'annualisation (art. 45 de la convention collective).

Le décompte éventuel du repos compensateur se fera par journée de 7 heures (art. 45 de la convention collective) au-delà de la 41e heure.

Les repos de remplacement prévus à l'article 45 de la convention collective seront décomptés sans majoration.

Articles cités
  • Code du travail L212-2-1