Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

En vigueur depuis le 21/04/2006En vigueur depuis le 21 avril 2006

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Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

Article 223.2

En vigueur

Création Convention collective nationale 1974-03-01 en vigueur le 2 mars 1974 étendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994

Le montant de l'indemnité de licenciement due par l'employeur est ainsi calculé :

1° Personnel ouvrier, administratif, technique et maîtrise :

- pour la période de 2 à 4 ans : 10 % de mois par année de présence depuis l'embauche ;

- en sus, pour la période de 4 à 12 ans : 25 % de mois par année de présence au-delà de 4 ans ;

- en sus, pour la période au-delà de 12 ans : 35 % de mois par année de présence au-delà de 12 ans.

En aucun cas, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du calcul ci-dessus ne pourra excéder 9 mois de salaire.

2° Personnel cadre et assimilé :

- pour la période de 2 à 4 ans : 10 % de mois par année de présence depuis l'embauche ;

- en sus, pour la période de 4 à 12 ans : 25 % de mois par année de présence au-delà de 4 ans ;

- en sus, pour la période au-delà de 12 ans : 40 % de mois par année de présence au-delà de 12 ans.

En aucun cas, le montant de l'indemnité de licencement résultant du calcul ci-dessus ne pourra excéder 12 mois de salaire.

3° Calcul de l'indemnité de licenciement :

Les fractions d'années incomplètes seront décomptées par quart, tout trimestre commencé étant considéré comme complet.

4° Salaire de référence :

Le salaire de référence à prendre en considération est le salaire fixe moyen des 3 derniers mois précédant la date du licenciement, augmenté du 1/12 des rémunérations variables concernant les 12 derniers mois, à l'exclusion des primes hors contrat de travail et des gratifications éventuellement réparties pour le compte de tiers.

5° En aucun cas, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement.