Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

En vigueur depuis le 02/03/1974En vigueur depuis le 02 mars 1974

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Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

Article 112.1

En vigueur

Création Convention collective nationale 1974-03-01 en vigueur le 2 mars 1974 étendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994

Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleur ou d'employeur.

La liberté syndicale implique la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat dans le cadre des principes définis à l'article 111 ci-dessus.

Les employeurs s'engagent à observer une complète neutralité à l'égard des différents syndicats. De leur côté, les organisations syndicales s'engagent à respecter les opinions des salariés qui n'adhèrent pas à leur syndicat ou qui ne sont pas syndiqués.

L'entreprise étant un lieu de travail, l'action syndicale s'exercera dans le cadre des lois et règlements. Elle s'exercera librement, en dehors du temps de travail, soit dans les locaux spécialement prévus à cet effet, soit dans les locaux non spécialement réservés au travail, tels que vestiaires, réfectoires, etc., à l'exclusion des lieux de travail proprement dits, ateliers et garages notamment.

Les contractants reconnaissent aux syndicats un rôle à la fois d'intermédiaires entre la direction des entreprises et leurs adhérents et de représentants des intérêts de ceux-ci, sans que cette reconnaissance modifie ou altère, d'une part, la compétence que la loi reconnaît aux délégués du personnel et aux membres des comités d'entreprise ou d'établissement et, d'autre part, le droit pour les employeurs et les salariés de régler entre eux, et sans intermédiaire, leurs problèmes.

Les dispositions propres à l'exercice du droit syndical sont réglées par les articles ci-dessous.

Les règles particulières concernant les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les sections syndicales font l'objet du sous-titre II : " Représentation du personnel " ci-après.