Article 11
Création Convention collective nationale 1964-07-01
Les temps de travail sont répartis en services. On entend par service la durée d'une séance de travail consacrée soit à la répétition, soit à l'enregistrement de la musique destinée à accompagner un film cinématographique. La durée normale d'un service est de trois heures indivisibles coupées d'un repos de vingt minutes. Toutefois, pour permettre la terminaison d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger la durée du service par tranches de temps d'un quart d'heure, et dans la limite maximale de trois quarts d'heure, sans que les artistes musiciens puissent s'y opposer. Ces quarts d'heure sont considérés comme temps de travail supplémentaire et rémunérés dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. Tout quart d'heure commencé est dû en entier. Toutefois, aucune rémunération supplémentaire n'est due pour une prolongation maximale de trois minutes, en vue de terminer un enregistrement en cours.