Convention collective nationale des artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français ; Chambre syndicale des éditeurs de musique légère.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national des artistes musiciens de France et d'outre-mer (dénommé S.N.A.M.) ; Syndicat des artistes musiciens professionnels français de Paris et d'Ile-de-France.
 
  • Article 20

    En vigueur non étendu

    En outre, et compte tenu des particularités d'exercice de la profession, les artistes musiciens remplissant les conditions prévues pour y avoir droit, pourront percevoir une ou plusieurs des indemnités ci-après définies et énumérées ;

    A. - Une indemnité de fonctions, fixée par accord particulier au moment de l'engagement entre les parties prenantes et selon la nature de la partition musicale, sera allouée aux chefs de pupitres, aux solistes ou groupes de solistes prévus par le compositeur ou l'arrangeur et nommément désignés par l'un des deux ou par accord du chef d'orchestre.

    Le montant de cette indemnité ne pourra en aucun cas être inférieur à 10 p. 100 du cachet de base.

    B. - Une indemnité d'instruments multiples sera allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de deux instruments ou plus au cours d'un même service, à savoir :

    a) Pour les instruments de même famille : 15 p. 100 du cachet de base ;

    b) Pour les instruments de famille différente : 45 p. 100 du cachet.

    C. - Une indemnité pour utilisation d'instruments spéciaux ou semi-spéciaux fixée comme suit :

    a) Instruments semi-spéciaux : 25 p. 100 du cachet de base. Il s'agit de la clarinette basse et du trombone basse ;

    b) Instruments spéciaux (énumérés ci-après) : 75 p. 100 du cachet de base :

    - flûte en sol, flûte en do grave, petite clarinette, clarinette contre-basse, saxo sopranino, saxo soprano, saxo basse, contre-basson, contre-tuba, hélicon, sarrusophone, trompette en ré, mi bémol, fa et si bémol aigu, ainsi que tous les instruments anciens.

    D. - Une indemnité de régie égale à 50 p. 100 d'un cachet de base sera attribuée aux artistes musiciens faisant fonction de régisseurs d'orchestres, qui auront droit également au remboursement des frais engagés à l'occasion de cette fonction.

  • Article 21

    En vigueur non étendu

    L'utilisation secondaire des enregistrements de la musique de films pour la réalisation de disques du commerce reste soumise aux dispositions du protocole d'accord signé le 29 juillet 1960 par les organisations intervenantes au présent protocole ci-annexé et modifié en ce qui concerne les rémunérations prévues à l'article 2.

  • Article 22

    En vigueur non étendu

    Les dispositions du présent protocole pourront être revisées à la demande d'une des parties signataires adressée aux autres parties par lettre recommandée.

    Au cas où aucun accord n'aurait pu intervenir dans un délai d'un mois de la réception de la demande, la commission de conciliation prévue à l'article suivant devra être saisie du différend par les soins de la partie la plus diligente.

  • Article 23

    En vigueur non étendu

    Les parties signataires s'engagent à créer, dès la date de mise en application du présent protocole d'accord, une commission paritaire intersyndicale de conciliation, à laquelle devront être obligatoirement soumis, préalablement à toute cessation de travail ou à toute action judiciaire, tous les différends, collectifs ou individuels, qui pourraient survenir entre employeurs et artistes musiciens concernant l'application ou l'interprétation des présentes.

    Tout conflit soulevé par l'une des parties sera signifié aux autres parties par lettre recommandée, avec demande de réunion de la commission paritaire de conciliation dans un délai de huit jours francs.

    En cas de désaccord persistant, chacune des parties signataires pourra reprendre sa liberté d'action.

  • Article 24

    En vigueur non étendu

    Le présent protocole d'accord prendra effet à dater du 1er juillet 1964.

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