Article 9
Création Accord national 1975-10-03 en vigueur le 1er novembre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 JORF 11 juillet 1989
Lorsque après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise le contrat de travail d'un représentant de commerce est suspendu par suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail reconnus par la sécurité sociale, l'indemnité prévue par l'article 8 est égale, par jour civil d'absence indemnisable, à :
- 1/60 de la rémunération moyenne mensuelle définie au paragraphe 2 de l'article 8, à partir du premier jour d'indemnisation par la sécurité sociale et ce pendant les 28 premiers jours ;
- 1/90 de cette rémunération moyenne mensuelle à compter du 29e jour.
Cette indemnité sera servie pendant la durée d'indemnisation et selon les modalités prévues par l'article 8.