Article 8 (1)
Création Accord national 1975-10-03 en vigueur le 1er novembre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 JORF 11 juillet 1989
Modifié par Avenant 1977-05-16 étendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977
1. - Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce dont le contrat est suspendu du fait de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, bénéficie, lorsque la suspension du contrat se prolonge au-delà de 30 jours, d'une indemnité journalière complémentaire de celle servie par la sécurité sociale et prenant effet rétroactivement à partir du onzième jour de suspension.
2. - Cette indemnité est égale, par jour civil d'absence indemnisable, à un pourcentage, déterminé au paragraphe 3 ci-après, de la rémunération moyenne mensuelle de l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité (déduction faite des frais professionnels), dans la limite du plafond du régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Toutefois, seront déduites du montant de cette indemnité :
- les indemnités versées par le ou les régimes complémentaires de prévoyance auxquels adhérait l'employeur ;
- les sommes éventuellement perçues par le représentant de commerce sur des ordres passés depuis le premier jour d'absence indemnisé ; au contraire, les sommes perçues au titre d'ordres passés antérieurement à cette absence lui restent acquises.
3. - Cette indemnité est servie au taux et pendant une durée maximale, appréciée en fonction de l'ancienneté acquise au premier jour d'absence, conformément au barème suivant :
- de 2 à 5 ans d'ancienneté :
- 1/60 de la rémunération (visée au § 2 du présent article) pendant 45 jours.
- de 5 à 10 ans d'ancienneté :
- 1/60 de la rémunération pendant 45 jours ;
- 1/120 de la rémunération pendant 15 jours.
- de 10 à 15 ans d'ancienneté :
- 1/60 de la rémunération pendant 60 jours ;
- 1/120 de la rémunération pendant 15 jours.
- de 15 à 20 ans d'ancienneté :
- 1/60 de la rémunération pendant 75 jours ;
- 1/120 de la rémunération pendant 15 jours.
- de 20 à 30 ans d'ancienneté :
- 1/60 de la rémunération pendant 90 jours ;
- 1/120 de la rémunération pendant 15 jours.
- plus de 30 ans d'ancienneté :
- 1/60 de la rémunération pendant 120 jours.
4. - Cette indemnité sera réglée selon la périodicité retenue par les parties pour le règlement de la rémunération convenue. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois précédents de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'alinéa précédent.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 11 juillet 1983, art. 1er).