Article 6
Création Accord national 1975-10-03 en vigueur le 1er novembre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 JORF 11 juillet 1989
Le représentant de commerce doit apporter ses meilleurs soins à la garde des échantillons et collections à lui confiés par son employeur et qu'il a l'obligation de présenter à l'employeur sur simple demande de celui-ci et de lui restituer lorsqu'ils sont périmés ou en fin de contrat.
Sauf pour les contrats en cours prévoyant que l'assurance des échantillons et collections restera à la charge du représentant, l'assurance contre les risques de vol, de détérioration ou de destruction des échantillons et collections incombera à l'employeur.
L'employeur ne peut imposer au représentant l'achat des échantillons et collections qui lui sont confiés.