Accord du 29 octobre 1986 relatif aux conditions d'adaptation de l'emploi et aux garanties sociales des salariés

En vigueur depuis le 16/04/1987En vigueur depuis le 16 avril 1987

Article 10

En vigueur non étendu

Création Accord collectif national 1986-10-29 en vigueur le 16 avril 1987

D'un commun accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et l'instance représentative du personnel ou à la diligence de l'une ou l'autre des parties, si le projet de licenciement porte sur plus de 5 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet du plan social pourront être examinées par la commission paritaire régionale de l'emploi Travaux publics qui sera mise en place dans chaque région en vue de contribuer à la recherche d'une solution pour faciliter une réunion des partenaires au niveau utile et solliciter la coopération des organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement.

Cet examen s'inscrira dans les délais prévus à l'article 7 et ne pourra en aucun cas les prolonger.

Par ailleurs, la commission paritaire régionale de l'emploi compétente pourra, en cas de difficultés liées au reclassement de certains salariés licenciés pour cause économique, élaborer un plan comportant des propositions de formation en vue d'un reclassement à terme et en tenant compte des différents régimes d'indemnisation en vigueur.