Article 6
Création Accord collectif national 1986-10-29 en vigueur le 16 avril 1987
La procédure fixée au présent titre est applicable sans préjudice des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-6 du code du travail relatifs aux comités d'établissement et au comité central d'entreprise.
Lorsque l'évolution de la situation conduit le chef d'entreprise ou son représentant à effectuer dans un établissement un licenciement collectif pour cause économique supérieur à 5 salariés et au plus égal à 30 salariés dans une même période de 30 jours, il organise une réunion d'information et de consultation avec l'instance représentative du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel) dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent accord, au cours de laquelle elle donne son avis sur le projet de licenciement et à l'issue de laquelle le chef d'entreprise ou son représentant donne une réponse motivée aux remarques qui lui ont été formulées, l'instance représentative ayant la faculté d'obtenir que se tienne une seconde réunion d'information et de consultation.
Si le projet de licenciement porte sur plus de 30 salariés dans une même période de 30 jours, le chef d'entreprise ou son représentant organise deux réunions d'information et de consultation :
- une première réunion d'information et de consultation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent accord à l'issue de laquelle le chef d'entreprise ou son représentant mettra à l'étude les remarques relatives au plan social formulées par l'instance représentative du personnel et lui donnera une réponse motivée lors de la deuxième réunion ;
- une seconde réunion d'information et de consultation, 8 jours avant la fin des délais prévus à l'article 7 du présent accord.