Article 5
Création Accord collectif national 1986-10-29 en vigueur le 16 avril 1987
Les dispositions du présent titre sont destinées à améliorer, dans les entreprises ou établissements de travaux publics, les connaissances que les représentants du personnel doivent avoir sur leur entreprise ou sur leur établissement afin de pouvoir apprécier et mesurer les conséquences d'une situation et exercer normalement leurs fonctions. Par ailleurs, ces dispositions sont applicables sans préjudice des autres attributions et prérogatives qui leur sont reconnues par la législation notamment dans le domaine économique, financier et des technologies nouvelles.