Article
Créé par Accord-cadre 2000-11-10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50 étendu par arrêté du 27 juin 2001 JORF 11 juillet 2001
A.-Volume du contingent
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 130 heures pour la période de 12 mois qui suit la date d'application de l'accord et 110 heures à compter du 13e mois qui suit la date d'application de l'accord par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l'article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail.
Ce contingent est réduit à 90 heures pour la période de 12 mois qui suit la date d'application de l'accord et 70 heures à compter du 13e mois qui suit la date d'application de l'accord, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.
Ces dispositions conventionnelles sont sans effet sur le seuil de déclenchement du repos compensateur, conformément aux dispositions de l'article L. 216-6.
La mise en oeuvre fera l'objet d'une information auprès de l'inspecteur du travail, ainsi que, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
B.-Modalités de paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont comptabilisées et payées, conformément aux dispositions légales, sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 600 heures et toutes les heures réalisées au-delà de la limite maximale prévue pour la modulation (1).
La bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée en repos, aux choix de l'entreprise à défaut d'accord d'entreprise.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris de la bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues au chapitre V du présent accord.
C. Modalités de prise du repos compensateur légal
des heures supplémentaires
Le délai de prise du repos compensateur des heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail, est déterminé au niveau de chaque entreprise. Il doit être pris en tout état de cause dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
(1) Deuxième alinéa du paragraphe B relatif aux modalités de paiement des heures supplémentaires du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel constituent les heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale et en tout état de cause de 1600 heures (Arrêté du 27 juin 2001, art. 1er).