Accord-cadre du 10 novembre 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 01/08/2001En vigueur depuis le 01 août 2001

Article

En vigueur

Création Accord-cadre 2000-11-10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50 étendu par arrêté du 27 juin 2001 JORF 11 juillet 2001

A.-Cadres dirigeants (art. L. 212-15-1)

Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions légales réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée du travail et, plus précisément, aux dispositions du titre Ier, chapitres Ier, II et III et titre II, chapitre préliminaire, chapitres Ier et II du code du travail.

Les cadres dirigeants sont, outre les mandataires sociaux, les directeurs siégeant au comité de direction ou participant à la prise de décisions stratégiques concernant la vie de l'entreprise, les membres du comité de direction et les cadres exerçant, dans leurs domaines, les prérogatives de l'employeur sans avoir à solliciter des autorisations préalables et pouvant assumer explicitement ou implicitement la responsabilité pénale du chef d'entreprise.

B.-Cadres intégrés visés par l'article L. 212-15-2 du code du travail

Ces cadres, occupés selon l'horaire collectif et dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée, ne relèvent pas de dispositions spécifiques.

C.-Cadres (art. L. 212-15-3 du code du travail) :

convention individuelle de forfait en jours (1)

Les cadres pour lesquels, compte tenu de la nature de leur activité et des conditions d'exercice de leur fonction, la contribution à la bonne marche de l'entreprise, du service ou de l'atelier s'apprécie principalement, non pas en fonction de leur temps de travail, mais au regard du bon accomplissement de leur mission et de leur participation à la réalisation des objectifs fixés, peuvent faire l'objet d'une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année.

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-5, les cadres concernés par l'accord ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du 2e alinéa de l'article L. 212-7.

La durée annuelle du travail des intéressés n'excédera pas 217 jours sur l'année civile.

La convention entre l'employeur et le salarié est obligatoirement écrite.

Elle rappelle que le temps de travail du cadre peut être réparti au maximum dans l'année sur 217 jours, ne pourra dépasser 6 jours par semaine conformément à l'article L. 221-4.

Elle rappelle également que le cadre doit bénéficier d'un repos quotidien qui ne peut, sauf situation exceptionnelle, être inférieur à 11 heures consécutives par jour (2).

Le cadre établit mensuellement le décompte de ses jours de repos pris et restant à prendre et le communique à son responsable hiérarchique ainsi qu'au service chargé de l'administration du personnel pour permettre leur suivi.

Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées selon les nécessités de son activité professionnelle et des contraintes de service (3).

Cette décision s'accompagne d'un délai de prévenance et de procédures défini dans le cadre de chaque entreprise.

Les jours de repos attribués en application du présent article peuvent être pris, dans la limite des droits constitués.

Ils doivent, en principe, être pris au fur et à mesure de leur constitution et, en tout état de cause, au plus tard avant la fin du mois de décembre de l'exercice au cours duquel ils ont été constitués, sauf pour ceux qui peuvent alimenter un compte d'épargne-temps.

Les jours de repos peuvent, pour partie, être affectés, à l'initiative des cadres concernés, à un compte épargne-temps dans les entreprises où il en existe un, dans les limites de l'accord applicable à l'entreprise.

D.-Convention individuelle de forfait en heures

Forfait assis sur un horaire mensuel (4)

Le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous forme d'un forfait.

Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail et sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé dans la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.

Si le salarié est amené à effectuer des heures au-delà de celles incluses dans son forfait, ces heures supplémentaires seront inscrites au bulletin de paie et payées en sus du forfait.

En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.

Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

Forfait en heures sur l'année

Le contrat de travail peut prévoir que le salarié est rémunéré sur la base d'un forfait en heures sur l'année.

La formule du forfait en heures sur l'année peut être convenue avec les catégories suivantes de salariés :

-salariés ayant la qualité de cadre, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers et/ ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'à posteriori ;

-salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre, à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'à posteriori (5).

Conformément à l'article L. 212-15-3-2 du code du travail, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de l'année, pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté, dans le cadre de l'année, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.

Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures majoré de 20 % au plus.

Si le salarié est amené à effectuer des heures au-delà de celles incluses dans son forfait, ces heures supplémentaires seront inscrites au bulletin de paie et payées en sus du forfait.

Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail. L'employeur est donc tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail.

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

(1) Paragraphe C relatif aux conventions individuelles de forfait en jours du chapitre V est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse conformément au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :

-les catégories de salariés concernés par la conclusion de conventions de forfait en jours pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;

-les conditions de contrôle de l'application de l'accord ;

-les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;

-les modalités, d'une part, de décompte des journées et des demi-journées travaillées et, d'autre part, d'application du repos quotidien et hebdomadaire (Arrêté du 27 juin 2001, art. 1er).

(2) Sixième alinéa du paragraphe C du chapitre V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 220-1, D. 220-2 et D. 220-3 du code du travail aux termes desquels un accord collectif peut réduire la durée du repos quotidien en deçà de onze heures uniquement dans la limite de neuf heures et, s'agissant de situation exceptionnelle, que dans le seul cas de surcroît d'activité (Arrêté du 27 juin 2001, art. 1er).

(3) Huitième alinéa du paragraphe C du chapitre V est étendu sous réserve de l'application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail (Arrêté du 27 juin 2001, art. 1er).

(4) Le point relatif au forfait assis sur un horaire mensuel du paragraphe D du chapitre V est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine, conformément au paragraphe I de l'article L. 212-15-3 du code du travail, les catégories de salariés susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait établies sur une base mensuelle (Arrêté du 27 juin 2001, art. 1er).

(5) Le quatrième alinéa du point relatif au forfait en heures sur l'année du paragraphe D du chapitre V est étendu, s'agissant des salariés itinérants non cadres, sous réserve du respect des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires (Arrêté du 27 juin 2001, art. 1er).

NOTA : Arrêté du 27 juin 2001 art. 1 : le paragraphe C relatif aux conventions individuelles de forfait en jours du chapitre V est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse conformément au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail : - les catégories de salariés concernés par la conclusion de conventions de forfait en jours pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; - les conditions de contrôle de l'application de l'accord ; - les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; - les modalités, d'une part, de décompte des journées et des demi-journées travaillées et, d'autre part, d'application du repos quotidien et hebdomadaire. Le sixième alinéa du paragraphe C du chapitre V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 220-1, D. 220-2 et D. 220-3 du code du travail aux termes desquels un accord collectif peut réduire la durée du repos quotidien en deçà de onze heures uniquement dans la limite de neuf heures et, s'agissant de situation exceptionnelle, que dans le seul cas de surcroît d'activité. Le huitième alinéa du paragraphe C du chapitre V est étendu sous réserve de l'application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail. Le point relatif au forfait assis sur un horaire mensuel du paragraphe D du chapitre V est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine, conformément au paragraphe I de l'article L. 212-15-3 du code du travail, les catégories de salariés susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait établies sur une base mensuelle. Le quatrième alinéa du point relatif au forfait en heures sur l'année du paragraphe D du chapitre V est étendu, s'agissant des salariés itinérants non cadres, sous réserve du respect des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires.