Article
Créé par Accord-cadre 2000-11-10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50 étendu par arrêté du 27 juin 2001 JORF 11 juillet 2001
Les modalités de l'aménagement du temps de travail sont prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Elles peuvent être adaptées, complétées, améliorées pour tenir compte de la diversité des situations existantes, par accord d'entreprise ou d'établissement conclu conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à la condition que, globalement, pour l'ensemble des salariés concernés, l'accord d'entreprise ou d'établissement ne soit pas moins favorable à l'accord de branche. Les parties signataires considèrent que la mise en oeuvre de la nouvelle durée légale du travail doit être examinée par chaque entreprise afin de recourir aux modalités légales ou conventionnelles de programmation et d'aménagement du temps de travail. Pour ce faire, dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux désignés par une ou des organisations syndicales de salariés reconnue(s) représentatives au plan national, habilités à négocier des accords conformément à la législation en vigueur, la mise en place de la réduction et de toute forme d'organisation du temps de travail ainsi que toutes dispositions relatives au présent accord sont subordonnées à un accord avec ceux-ci. Dans le cas où il n'y aurait pas de délégués syndicaux, l'employeur doit consulter le ou les délégués du personnel, s'il(s) existe(nt), et informer le personnel et les organisations syndicales territoriales affiliées aux organisations syndicales représentatives au plan national de son intention de mettre en place la réduction du temps de travail et/ou une nouvelle organisation du temps de travail. Si un délégué du personnel désigné comme délégué syndical par les organisations syndicales susmentionnées demande une négociation ou si un ou plusieurs salariés informent qu'ils ont été mandatés par une des organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au plan national un accord doit être négocié pour mettre en oeuvre toutes les modalités relatives au présent accord. En l'absence de délégué syndical, de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ou de salarié mandaté, l'entreprise ou l'établissement doit consulter le personnel. L'accord d'entreprise ou d'établissement portera notamment sur les modalités de mise en oeuvre et les contreparties accordées aux salariés. La mise en oeuvre de toute forme nouvelle d'organisation du temps de travail nécessite l'information sur les raisons économiques et sociales la motivant lors de la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent sur les modalités d'application. L'information et la consultation porteront sur : - la durée prévisible de la mesure de modulation si elle est envisagée, la programmation et la période ; - la nouvelle organisation des horaires ; - le personnel concerné ; - l'incidence sur le maintien, la création d'emplois et sur la précarité des emplois.