Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

En vigueur depuis le 29/06/2006En vigueur depuis le 29 juin 2006

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Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

Article 7.1

En vigueur

Création Avenant n° 34 2006-06-29 en vigueur le lendemain de son extension BO conventions collectives 2007-6

La durée des congés payés annuels est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et suivants du code du travail.

Pour une période de référence complète, ce congé est porté à :

- 32 jours ouvrables pour les salariés comptant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 33 jours ouvrables pour les salariés comptant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 34 jours ouvrables pour les salariés comptant 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables doivent être pris en dehors de la période légale 1er mai - 31 octobre et ne sont pas pris en considération pour l'ouverture du droit aux jours supplémentaires pour fractionnement.

Le congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale.

L'attribution et la répartition des congés payés se fait conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail.

Toutefois, ainsi que la possibilité en est prévue par l'article L. 223-8 du code du travail, le fractionnement du congé principal de 24 jours n'entraîne pas attribution de jours de congés supplémentaires, sauf si ce fractionnement résulte d'une demande expresse de l'employeur.

Dans le cadre des dispositions liées à l'ARTT, les entreprises ou établissements ont pu toutefois déroger par accord aux présentes dispositions (cf. art. 10.4 de la présente convention collective).

Articles cités
  • Code du travail L223-2, L223-8