Article 31
Création Accord 1970-01-02 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973 rectificatif BO CC 97-48
Modifié par Accord 1994-01-31 art. 7 BO Conventions collectives 94-16, constituant l'avenant 20 à à l'annexe V de la convention collective, en vigueur le 1er juillet 1994, étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994
Modifié par Accord 1997-05-20 art. 6 III., portant avenant n° 22 de l'annexe V de la CCN, en vigueur le 1er juin 1997 BO Conventions collectives 97-25 étendu par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997
Modifié par Avenant n° 10 1979-10-23 étendu par arrêté du 6 août 1980 JONC 9 octobre 1980
Modifié par Avenant n° 22 bis 1998-02-27 BO conventions collectives 98-17 étendu par arrêté du 10 juin 1998 JORF 19 juin 1998
Modifié par Avenant n° 8 1979-02-22 étendu par arrêté du 6 août 1980 JONC 9 octobre 1980
1. Les dispositions de l'article 31 " Allocation de départ à la retraite " de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise et techniciens sous réserve des adaptations ci-après :
Allocation de départ à la retraite
Si la cessation du travail intervient à partir de l'âge minimum prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, l'agent de maîtrise ou le technicien percevra une allocation dite de départ en retraite calculée conformément aux dispositions ci-après.
1 Départ à la retraite de l'agent de maîtrise ou du technicien
a) A partir de l'âge de 65 ans, l'agent de maîtrise ou le technicien cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant qu'agent de maîtrise ou technicien dans l'entreprise :
- pour les années de présence de 1 à 10 ans : 1/10 de mois par année entière ;
- pour les années de présence de 11 à 20 ans : 1,25/10 de mois par année entière ;
- pour les années de présence au-delà de 20 ans : 1,5/10 de mois par année entière.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
b) A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité d'ouvrier ou d'employé, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l'article 31 du texte de base de la convention collective nationale.
c) La même indemnité sera attribuée aux salariés agents de maîtrise ou techniciens partant à la retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du code de la sécurité sociale.
2 Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, de l'agent de maîtrise ou technicien ayant atteint l'âge prévu aux articles L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement.
a) Cette mise à la retraite des salariés ayant moins de 65 ans doit s'accompagner des contreparties " emploi " et " formation professionnelle " respectivement prévues à l'article 31 point 2 a et point 2 b de la convention collective nationale.
b) Les salariés mis à la retraite avant l'âge de 65 ans par décision de l'employeur ont droit à l'allocation prévue au point 1 a du présent article majorée :
- de 30 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans ;
- de 20 % pour une mise à la retraite à partir de 61 ans ;
- de 15 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans ;
- de 10 % pour une mise à la retraite à partir de 63 ans ;
- de 5 % pour une mise à la retraite à partir de 64 ans.
3 Délai de prévenance
L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois, délai pouvant être réduit à 3 mois par accord entre les parties.