Article 30
Création Accord 1970-01-02 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
Modifié par Avenant n° 10 du 23 octobre 1979 étendu par arrêté du 6 août 1980 JONC 9 octobre 1980
Modifié par Avenant n° 14 1984-05-29 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984
Modifié par Avenant n° 17 1985-12-10 étendu par arrêté du 4 juillet 1986 JORF 16 juillet 1986
Modifié par Avenant n° 4 1974-05-30 étendu par arrêté du 18 octobre 1974 JONC 6 novembre 1974
Se substitue à l'article 30 de la convention collective nationale du 13 février 1969 le texte suivant :
1. Il sera alloué aux agents de maîtrise et agents techniques licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave, de leur part, une indemnité distincte du préavis.
2. (2) Cette indemnité sera fonction non seulement de l'ancienneté dans l'emploi d'agent de maîtrise, mais éventuellement de l'ancienneté dans l'entreprise si l'intéressé a débuté comme ouvrier ou employé.
Cette indemnité sera calculée en fractions dont le nombre et la valeur sont fixés conformément au barème ci-après.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
3. Fraction de salaire (définition).
Chaque fraction sera égale à un dixième du salaire brut.
Le nombre de fractions attribuées pour le calcul de l'indemnité est fixé conformément au tableau suivant :
a) Période antérieure à l'accession à un rang d'agent de maîtrise :
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 2
NOMBRE de fractions : 2
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 3
NOMBRE de fractions : 3
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 4
NOMBRE de fractions : 4
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 5
NOMBRE de fractions : 5
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 6
NOMBRE de fractions : 6
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 7
NOMBRE de fractions : 7
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 8
NOMBRE de fractions : 8
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 9
NOMBRE de fractions : 9
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 10
NOMBRE de fractions : 10
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 11
NOMBRE de fractions : 12
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 12
NOMBRE de fractions : 14
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 13
NOMBRE de fractions : 16
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 14
NOMBRE de fractions : 18
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 15
NOMBRE de fractions : 20
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 16
NOMBRE de fractions : 22
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 17
NOMBRE de fractions : 24
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 18
NOMBRE de fractions : 26
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 19
NOMBRE de fractions : 28
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 20
NOMBRE de fractions : 30
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 21
NOMBRE de fractions : 32
NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 22
NOMBRE de fractions : 34
et ainsi de suite à raison de deux fractions supplémentaires par année de services accomplis au-delà.
b) Période accomplie en tant qu'agent de maîtrise : le nombre de fractions correspondant à cette période est majoré de 60 p. 100 (3).
4. L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du présent article ne pourra toutefois dépasser huit mois de salaires (1).
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1986.
(3) Ces dispositions s'appliquent aux licenciements notifiés à compter du 1er janvier 1986.