Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970

En vigueur depuis le 01/07/1994En vigueur depuis le 01 juillet 1994

Article 29

En vigueur

Création Accord 1970-01-02 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973

Modifié par Avenant n° 14 1984-05-29 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984

Modifié par Avenant n° 19 1987-07-27 étendu par arrêté du 21 décembre 1987 JONC 31 décembre 1987

Le présent article se substitue à l'article 29 de la convention collective nationale à l'exception des dispositions du paragraphe 1 et du quatrième alinéa du paragraphe 3 dudit article qui sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

1. Sauf en cas de faute grave, un préavis doit être observé, dont la durée minimum est de deux mois.

La partie qui En ce qui concerne les contrats de conversion, les conséquences de l'adhésion du salarié à de tels contrats sont celles découlant de l'application de l'article L. 321-6 du code du travail.

n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Le salaire s'entend toutes primes comprises, à l'exception de celles auxquelles le salarié ne peut habituellement prétendre en cas d'absence. De toute façon, le salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum fixé pour la catégorie professionnelle et l'emploi en cause.

2. Quand un agent de maîtrise congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis et qu'il en justifie, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

3. Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'après l'acceptation écrite de son employeur.

4. Pendant la période de préavis, les agents de maîtrise et agents techniques sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi pendant deux heures par jour.

Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré de l'agent de maîtrise, un jour par la direction, en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des bureaux de placement.

Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.

La faculté d'absence cesse dès que l'intéressé a trouvé un emploi.

Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire, sauf en cas de départ volontaire.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents de maîtrise et agents techniques saisonniers visés à l'article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

(1) Il s'agit du préavis de licenciement ou de démission dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée. En ce qui concerne les contrats de conversion, les conséquences de l'adhésion du salarié à de tels contrats sont celles découlant de l'application de l'article L. 321-6 du code du travail.