Article 27
Création Accord 1970-01-02 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
Modifié par Avenant n° 10 1979-10-23 étendu par arrêté du 6 août 1980 JONC 9 octobre 1980
Modifié par Avenant n° 3 1972-07-05 étendu par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973
Modifié par Avenant n° 4 1974-05-30 étendu par arrêté du 18 octobre 1974 JONC 6 novembre 1974
Modifié par Avenant n° 6 1975-07-04 étendu par arrêté du 8 mars 1976 JONC 8 avril 1976
Se substitue à l'article 27 de la convention collective nationale du 13 février 1969, le texte suivant :
1. Abrogé par avenant n° 6 du 4 juillet 1975.
2. En cas de maladie ou d'accident de travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés sur la base de la durée du travail effectué dans l'entreprise dans les limites suivantes :
a) Maladie :
- après un an de présence continue dans l'entreprise :
- du premier au soixantième jour de maladie : 100 p. 100 ;
- du soixante et unième au cent vingtième jour de maladie :
75 p. 100 ;
- après trois ans de présence continue dans l'entreprise :
- du premier au quatre-vingt-dixième jour de maladie :
100 p. 100 ;
- du quatre-vingt-onzième au cent cinquantième jour de maladie : 75 p. 100.
b) Accident :
En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d'ancienneté d'un an de présence continue dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.
3. Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, les limites fixées au paragraphe 2 ci-dessus.
4. Des appointements ainsi prévus, l'employeur déduit la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Autorisation d'absences :
Pour soigner un des ses enfants ou son conjoint gravement malade il sera accordé, sur justification médicale, aux agents de maîtrise et agents techniques, des congés pouvant être payés mais limités à la période où leur présence est indispensable avec maximum de deux mois au cours d'une même année.