Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970

En vigueur depuis le 01/12/1994En vigueur depuis le 01 décembre 1994

Article 49

En vigueur

Création Accord 1970-01-02 *étendu avec exclusions par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973*

Modifié par Accord 1994-01-31 art. 7 BO Conventions collectives 94-16 constituant l'avenant 20 à à l'annexe V de la convention collective en vigueur le 1er juillet 1994 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994*

I. Tout agent de maîtrise ou agent technique relevant de la classification d'emploi prévue au chapitre II de la présente annexe bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d'une institution librement choisie par cette dernière (1), sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Le taux minimal est de 6 p. 100.

II. Toutefois, tout agent de maîtrise ou agent technique inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Les éventuelles inscriptions précitées devront obligatoirement être réalisées, à compter du 1er janvier 1995, auprès de l'institution AGIRC de la profession :

la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des cadres d e l'alimentation, industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (CALVIS).

Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèd ent ne remet pas en cause les inscriptions faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 1990, art. 1er).