Article 44
Création Avenant n° 16 1985-01-17 étendu par arrêté du 18 juin 1985 JORF 27 juin 1985
1° L'article 44 de la convention collective nationale est applicable aux agents de maîtrise et agents techniques sans préjudice des dispositions ci-après.
2° L'agent de maîtrise et l'agent technique ayant au moins un an d'ancienneté dans cette fonction au moment de l'accouchement bénéficiera du paiement de son salaire pendant huit semaines sur la base de la durée du travail effectué dans l'entreprise, déduction faite des prestations sociales auxquelles l'intéressée a droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Au-delà de huit semaines, la garantie de salaire applicable est celle prévue à l'article 44, paragraphe 5, de la convention collective nationale sans que la durée totale d'indemnisation par l'employeur puisse excéder seize semaines.
3° Si, à l'expiration de la période légale de congé de maternité, la mère, ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à un an avant son accouchement et voulant élever son enfant, désire ne pas reprendre son travail, elle avise l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et bénéficie pendant une période de douze mois d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi correspondant à ses capacités. Le bénéfice de cette priorité sera subordonné à la notification de l'intention de s'en prévaloir faite par l'intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard un mois avant la date à partir de laquelle elle sera en mesure de reprendre son travail.
En cas d'impossibilité de réembauchage de la part de l'employeur, l'intéressée percevra l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 de la présente annexe. L'employeur doit faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai maximal de quinze jours.