Article 10.1
Créé par Accord 1999-08-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-39 étendu par arrêté du 28 juillet 2000 JORF 25 août 2000
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale, ce type de forfait peut être appliqué aux salariés cadres ; seuls certains agents de maîtrise et techniciens relevant exclusivement de l'annexe II, compte tenu de leurs fonctions, de leur rôle dans le fonctionnement de l'entreprise et de l'organisation de leur temps de travail peuvent entrer dans ce dispositif.
Le volume d'heures annuel prévu audit forfait tient compte de la réduction du temps de travail. Cette réduction se fera, comme pour les autres salariés, sous la forme :
- d'une attribution de repos supplémentaires (à la semaine, à la quinzaine, au mois ou à l'année) ;
- d'une réduction quotidienne ;
- d'une combinaison de ces deux modalités.
La répartition du temps de travail pourra se faire, par exemple, sur la base :
- d'une semaine de 5 jours ;
- d'une semaine de 4,5 jours ;
- d'une semaine de 4 jours ;
- ou selon un autre mode d'organisation du travail.
A ce titre, les entreprises sont invitées à privilégier la réduction du temps de travail de ces personnels sous forme de jours de repos. Le nombre de jours de repos alors attribué sera au minimum de 7 jours.
Arrêté du 28 juillet 2000 art. 1 : L'article 10-1 (forfait annuel sur la base d'une référence horaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-II du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année que pour les cadres ou les salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ce même article est étendu également, d'une part, sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-I et II du code du travail, duquel il résulte que les catégories de salariés concernés par les conventions de forfait horaire annuel ainsi que la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi doivent être définies par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise ; d'autre part, il est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-4 du code du travail, qui dispose que la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5.