Accord du 31 août 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 25/08/2000En vigueur depuis le 25 août 2000

Article 10

En vigueur

Création Accord 1999-08-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-39 étendu par arrêté du 28 juillet 2000 JORF 25 août 2000

Cadres, personnel d'encadrement et personnel non sédentaire

Le caractère spécifique des fonctions de certains personnels cadres, d'encadrement et personnel non sédentaire implique une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et de leurs activités.

Pour une partie de ces catégories de personnel, évaluée et rémunérée sur des prestations globales et des résultats, le critère du temps de présence sur le lieu de travail ne permet pas d'apprécier leur niveau d'activité ;

Les signataires, souhaitant tout à la fois faire bénéficier les intéressés d'une réelle réduction du temps de travail et maintenir l'autonomie qui leur est nécessaire, conviennent des mesures ci-après.

Les liens contractuels entre l'entreprise et ces personnels sont fondés sur une notion de forfait ; la fixation de leur rémunération tient compte des responsabilités et des contraintes d'organisation du travail qu'ils assument.

Le personnel d'encadrement appelé à se déplacer de manière fréquente et habituelle bénéficiera d'une rémunération forfaitaire qui ne saurait être inférieure aux minima conventionnels majorés de 10 %.

Les entreprises peuvent appliquer :

1. Un forfait annuel sur la base d'une référence horaire,

et/ou

2. Un forfait sans référence horaire reposant sur un décompte annuel en journées.

Arrêté du 28 juillet 2000 art. 1 : Le cinquième alinéa de l'article 10 (cadres, personnel d'encadrement et personnel non sédentaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-4 du code du travail, qui dispose que la rémunération afférente à une convention de forfait en heures doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5.