Accord du 31 août 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 25/08/2000En vigueur depuis le 25 août 2000

Article 10.2

En vigueur

Création Accord 1999-08-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-39, *étendu avec exclusions par arrêté du 28 juillet 2000 JORF 25 août 2000*

Forfait reposant sur un décompte annuel en journées

Sous réserve de dispositions légales le prévoyant, les entreprises qui le souhaitent peuvent appliquer un forfait reposant sur un décompte annuel en journées.

Au titre du présent accord, cette formule de forfait ne peut être convenue qu'avec des cadres et ingénieurs relevant de l'annexe II de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre ; toutefois, les entreprises se laissent la possibilité de soumettre audit forfait des personnels d'encadrement ou des personnels non sédentaires (1) dès lors que leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre d'heures passé au service de l'entreprise.

Pour ces catégories de personnel, ce forfait fera l'objet d'un avenant au contrat de travail ; celui-ci devra définir la fonction justifiant l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa prestation.

Le nombre de journées travaillées par ces personnels sera déterminé en entreprise dans le respect des limites légales et conventionnelles.

La réduction du temps de travail de ces personnels se fera obligatoirement sous forme de jours de repos. Le nombre de jours de repos ainsi attribué sera au minimum de 7 jours.

Ces modalités de réduction du temps de travail pourront être complétées et améliorées par accord d'entreprise.

Arrêté du 28 juillet 2000 art. 1 : L'article 10-2 (forfait reposant sur un décompte annuel en journées) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfait en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Ce même article est étendu également sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, duquel il résulte que les catégories de salariés concernés, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail doivent être définies par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 28 juillet 2000.