Accord du 19 février 1997 relatif à la classification

Article 3

En vigueur

Création Accord 1997-02-19 BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 2 mars 2001 JORF 13 mars 2001

Les emplois sédentaires des entreprises relevant du présent accord sont classés en fonction du contenu de l'emploi. A chaque emploi de l'entreprise est attribué un coefficient déterminé selon les modalités décrites à l'article 4. Selon la valeur de son coefficient, l'emploi est classé dans une échelle unique, constituée de 9 niveaux. Cette échelle est commune à tous les emplois de l'entreprise, quel que soit le pôle d'activité où ces emplois s'exercent.

Aux catégories professionnelles correspondent les niveaux suivants :

Catégorie professionnelle

Niveau

Coefficient

I

100

Employés

II

200

III

225

IV

260

Agents de maîtrise

V

320

VI

450

VII

500

Cadres

VIII

550

IX

700

Cet accord ne concerne pas les cadres dirigeants.