Code pénitentiaire

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R754-1

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

    Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
    R. 311-1 à R. 311-13
    R. 312-1 à R. 312-12Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
    R. 313-1Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
    R. 313-2 à R. 321-6
    R. 322-1Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
    R. 322-2 à R. 322-12
    R. 322-31 à R. 341-17
    R. 342-1Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
    R. 344-1 à R. 382-1
  • Article R754-2

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

    “ Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanence et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes des îles Wallis et Futuna. ”

  • Article R754-3

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

  • Article R754-4

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

    Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

  • Article R754-5

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Créé par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

    Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

    1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;


    2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

  • Article D754-6

    Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-7 du 3 janvier 2025 - art. 2

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

    Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
    D. 311-6 à D. 332-8

    D. 332-8-1 à D. 332-8-2

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

    D. 332-9 à D. 3333-3

    D. 341-18 à D. 343-1

    D. 345-10

    Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

    D. 346-1 à D. 363-1


    D. 381-2
  • Article D754-8

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

    Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 345-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

    " Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :

    1° Les membres du conseil territorial ;

    2° Les membres de l'assemblée territoriale. "

  • Article D754-9

    Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, après avis de l'administrateur des îles Wallis et Futuna, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.

    En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.

    Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

    Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.

    L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.

    Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. "

  • Article D754-10

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Créé par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1, tel que rédigé à l'article D. 754-8, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les îles si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 754-8 peut y être obtenu, y compris à distance.