Code pénitentiaire

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R622-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour la mise en œuvre du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8 du code de procédure pénale, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
      Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de la personne intéressée dans le lieu où il est assigné.
      Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
      Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.
      Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de la personne intéressée.

    • Article R622-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le procédé décrit par les dispositions de l'article R. 622-1 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est annexé au présent code.

    • Article R622-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Conformément aux dispositions de l'article R. 57-13 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, par le magistrat compétent qui envisage de prononcer une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et lieux d'assignation.

    • Article R622-4

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 8

      La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile de la personne condamnée ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure.

    • Article D622-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi aux fins de pose du dispositif de surveillance électronique par la convocation remise ou adressée à la personne condamnée intéressée, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale.
      Le service informe la personne intéressée qu'elle peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du dispositif ne présente pas d'inconvénient pour sa santé, dans les conditions prévues par les dispositions du même article.

    • Article R622-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 622-1. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 622-11 à R. 622-18.
      Lorsque la décision de détention à domicile sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.

    • Article R622-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Chaque personne condamnée à une peine privative de liberté et placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.

    • Article R622-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le contrôle du respect des obligations de chaque personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 622-19, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

    • Article D622-9

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 8

      La pose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne condamnée fait l'objet d'un procès-verbal qui est adressé au juge de l'application des peines.

    • Article D622-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre de la détention à domicile sous surveillance électronique dans les conditions prévues par l'article D. 51 du code de procédure pénale.

    • Article R622-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-9 du code de procédure pénale est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R622-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu par les dispositions de l'article R. 622-11.

    • Article R622-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
      1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
      2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

    • Article R622-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
      1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
      2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme aux dispositions du 2° de l'article R. 622-13.

    • Article R622-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 622-18, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 622-12, R. 622-13 ou R. 622-14.

    • Article R622-16

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 622-11 à R. 622-15 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat prévu par les dispositions de à l'article R. 622-11, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
      Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

    • Article R622-17

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour être habilitées les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 622-16 doivent :
      1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
      2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
      3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
      4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

    • Article R622-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      L'habilitation mentionnée par les dispositions de l'article R. 622-16 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues par les dispositions des 1° et 2° de l'article R. 622-17 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
      En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies par les dispositions de l'alinéa précédent.

    • Article R622-22

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


      Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné par les dispositions de l'article R. 544-18 et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 544-20.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R622-23

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, ainsi que le suivi des personnes placées sous surveillance électronique, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'aménagement de la peine d'emprisonnement, ou de libération sous contrainte.
      A cet effet, ce traitement permet :
      1° D'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de détention à domicile sous surveillance électronique ;
      2° De contrôler, dans le cadre du suivi de la mesure, la présence de la personne placée au lieu d'assignation selon les modalités fixées par la décision de justice ;
      3° D'alerter l'administration pénitentiaire qu'une personne placée sous surveillance électronique ne se trouve plus sur son lieu d'assignation ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique est altéré ;
      4° De vérifier la présence de la personne placée au lieu d'assignation, même en l'absence de l'alerte prévue au 3°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes de blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche de personnes en fuite ;
      5° D'exploiter les données à des fins statistiques.

    • Article R622-24

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
      1° L'identité de la personne assignée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
      2° Le lieu d'assignation de la personne : adresse (numéro, rue, code postal, commune) et numéros de téléphone, ainsi que les horaires d'assignation ;
      3° La situation professionnelle de la personne assignée : profession, adresse professionnelle ;
      4° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction (s) commise (s) ;
      5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ;
      6° Le numéro d'identifiant de détention à domicile sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé " Application des Peines, Probation et Insertion " (APPI) prévu par les dispositions de l'article R. 113-49 ;
      7° Les dates de début et de fin de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ;
      8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d'assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ;
      9° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date et heure ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
      10° L'enregistrement des communications prévues par les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 622-1 ;
      11° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 622-1 ;
      12° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.

    • Article R622-25

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'exception des données mentionnées par les dispositions du 10° de l'article R. 622-24 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles mentionnées par les dispositions du 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.

    • Article R622-26

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


      Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
      1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
      2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction générale de l'administration pénitentiaire ;
      3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes de blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche de personnes en fuite.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R622-27

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


      Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
      1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
      2° Les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire ;
      3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R622-28

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


      Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données s'exercent auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R622-30

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


      Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies par les dispositions de l'article R. 622-25, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
      Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
      Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R622-31

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé " Application des Peines, Probation, Insertion " (APPI) prévu par les dispositions de l'article R. 113-49.