Code pénitentiaire

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

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Article R622-4

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 8

La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile de la personne condamnée ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure.


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