Code pénitentiaire

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R412-19

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par la personne détenue intéressée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise de poste.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R412-20

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.

      Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

      1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;

      2° Accroissement temporaire de l'activité de travail concernée ;

      3° Poste à caractère saisonnier.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R412-21

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      Il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée en remplacement d'une personne détenue dont le contrat a été suspendu au motif d'une baisse temporaire de l'activité.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R412-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      Dans les trois mois suivant une résiliation pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité.

      Cette interdiction porte sur les postes concernés par la résiliation dans l'établissement pénitentiaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R412-23

      Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1169 du 12 décembre 2023 - art. 1

      Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis.

      Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

    • Article R412-24

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être renouvelé par le donneur d'ordre, par avenant au contrat d'emploi pénitentiaire et après entretien avec la personne détenue intéressée.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-25

        Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 4

        Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte notamment les mentions suivantes :

        1° Le régime de travail ;

        2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ;

        3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ;

        4° La date effective du début d'activité et, le cas échéant, la date de fin de contrat ;

        5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d'essai conformément à l'article L. 412-13 ;

        6° La description du poste de travail et des missions ;

        7° le cas échéant, les risques particuliers liés au poste de travail ;

        8° La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

        9° Les temps de pause et de repos ainsi que les jours fériés ;

        10° Le cas échéant, l'organisation des périodes d'astreinte ;

        11° Le montant de la rémunération et des primes éventuelles ;

        12° Le montant des cotisations sociales ;

        13° Les modalités de modification du contrat ;

        14° Les modalités de suspension et de fin du contrat.

        Lorsque le travail est accompli pour le compte de l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire comporte également les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 412-26.

        Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités.

        Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail, le contrat d'emploi pénitentiaire précise également les objectifs de l'accompagnement et les modalités du soutien éducatif et médico-social mis en œuvre.

      • Article R412-26

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        La convention mentionnée à l'article L. 412-11 comporte notamment les mentions suivantes :

        1° Les absences autorisées ;

        2° Les modalités de modification de la convention ;

        3° Les voies et délais de recours.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-27

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3, la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article.

        II. − Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative :

        1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ;

        2° A l'autorisation, à la suspension ou à l'arrêt de l'activité de travail ;

        3° A l'autorisation d'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre.

        III. − Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 412-11, le chef de l'établissement pénitentiaire :

        1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ;

        2° Procède au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale.

        IV. − Dans le cadre de la même convention, le donneur d'ordre :

        1° Aménage les locaux mis gratuitement à sa disposition, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, et intègre les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l'activité qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire ;

        2° Organise la production, l'encadrement technique et le contrôle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ;

        3° Garantit une formation d'adaptation à l'emploi et la formation à la sécurité de la personne détenue ;

        4° Détermine le montant de la rémunération du travail de la personne détenue dans les conditions prévues à l'article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas échéant attribuées en application de l'article D. 412-65 ;

        5° Rembourse à l'administration pénitentiaire le montant de la rémunération et des cotisations ;

        6° Décide, le cas échéant, de la suspension ou de la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-28

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-29

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-30

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-31

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article D412-32

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1079 du 29 novembre 2024 - art. 1

        L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence :

        1° Les convocations judiciaires et administratives ;

        2° Les motifs disciplinaires ;

        3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;

        4° Les temps d'allaitement ;

        5° Les autorisations de sortir sous escorte ;

        6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;

        7° Les évènements familiaux ;

        8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ;

        9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;

        10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation des visites et examens mentionnés à l'article R. 412-121 et d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;

        11° Les permissions de sortir.

    • Article R412-33

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants :

      1° Des difficultés économiques conjoncturelles ;

      2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

      3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

      4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ;

      5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

      II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R412-34

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33, le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspension du ou des contrats d'emploi pénitentiaire concernés.

      La demande est écrite et précise :

      1° Les motifs justifiant le recours à cette suspension ;

      2° La période prévisible de sous-activité ;

      3° Le nombre de personnes détenues concernées.

      L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général.

      L'avis de l'autorité administrative est notifié par écrit au donneur d'ordre dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande.

      Le silence gardé pendant un délai de cinq jours sur une demande de suspension vaut avis favorable.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R412-35

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R412-36

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      La suspension du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée par écrit à chaque personne détenue concernée.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-37

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le donneur d'ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l'article L. 412-16 adresse une demande écrite à l'autre partie. La demande précise les motifs justifiant la résiliation du contrat.

        En cas d'accord, les termes et les conditions de la résiliation sont énoncés dans un accord amiable signé par les deux parties. Chaque partie reçoit un exemplaire de l'accord.

        En l'absence d'accord, et si elle est à l'origine de la demande, la personne détenue adresse au donneur d'ordre une lettre de résiliation anticipée du contrat d'emploi pénitentiaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-38

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé en application des dispositions de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable.

        La convocation est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

        L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation.

        Au cours de l'entretien préalable, le donneur d'ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue.

        La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre motivée, au moins un jour ouvrable après la date de l'entretien préalable.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-39

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le chef de l'établissement pénitentiaire qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 412-38.

        Constitue un motif tenant aux besoins du service, non inhérents à la personne détenue, de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire :

        1° La disparition des besoins du service ou la suppression du poste ayant justifié la conclusion du contrat d'emploi pénitentiaire ;

        2° La transformation des besoins du service ou du poste lorsque la personne détenue n'est pas en mesure de s'adapter à cette transformation ;

        3° Le refus de la personne détenue d'une modification d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, consécutive notamment à :

        a) Une modification de la quotité de temps de travail de la personne détenue ;

        b) Un changement de poste.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-40

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        Toute résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique est motivée.

        Elle est justifiée par une cause réelle et sérieuse.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-41

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        Constitue un motif économique de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire tout motif non inhérent à la personne détenue, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la personne détenue intéressée, d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, consécutive notamment à :

        1° Des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse durable des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ;

        2° Des mutations technologiques ;

        3° Une réorganisation du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

        4° La cessation d'activité du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-42

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation, individuelle ou collective, du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique convoque, avant toute décision, les personnes détenues concernées à un entretien préalable.

        La convocation est notifiée à la personne détenue intéressée sous la forme d'une lettre. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

        L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation.

        Au cours de l'entretien préalable, le donneur d'ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-43

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue intéressée sous la forme d'une lettre motivée, au moins cinq jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.

        Dans le cadre d'une résiliation de dix contrats d'emploi pénitentiaire ou plus au cours d'une même période de trente jours, ce délai est porté à dix jours à compter de la notification du projet à l'autorité administrative dans les conditions prévues par l'article R. 412-45.

        L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-44

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le donneur d'ordre qui procède à une résiliation de moins de dix contrats d'emploi pénitentiaire au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente les résiliations prononcées sous la forme d'une lettre.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R412-45

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation de dix contrats d'emploi pénitentiaire ou plus au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente son projet de résiliation sous la forme d'une lettre.

        L'autorité administrative contrôle la régularité de la procédure mise en œuvre. En cas d'irrégularité, elle adresse au donneur d'ordre un avis précisant la nature des irrégularités constatées, accompagnées de propositions et d'observations.

        Le donneur d'ordre répond aux observations de l'autorité administrative. Si cette réponse intervient après le délai prévu à l'article R. 412-43, les lettres de notification de la résiliation des contrats d'emploi pénitentiaire ne peuvent être adressées aux personnes détenues qu'à compter de la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article D412-46

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        La lettre de notification des résiliations prononcées, adressée à l'autorité administrative en application des dispositions de l'article R. 412-44, précise :

        1° Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

        2° La nature de l'activité et l'effectif du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail ;

        3° Les nom, prénoms et poste du ou des personnes détenues concernées par la mesure ;

        4° La date de notification de la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire aux personnes détenues concernées.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article D412-47

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

        La lettre de notification du projet de résiliation, adressée à l'autorité administrative en application des dispositions de l'article R. 412-45, précise :

        1° Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

        2° La nature de l'activité et l'effectif du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail ;

        3° Le nombre de résiliations envisagées ;

        4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.