Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R412-39

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 412-38.

Constitue un motif tenant aux besoins du service, non inhérents à la personne détenue, de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire :

1° La disparition des besoins du service ou la suppression du poste ayant justifié la conclusion du contrat d'emploi pénitentiaire ;

2° La transformation des besoins du service ou du poste lorsque la personne détenue n'est pas en mesure de s'adapter à cette transformation ;

3° Le refus de la personne détenue d'une modification d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, consécutive notamment à :

a) Une modification de la quotité de temps de travail de la personne détenue ;

b) Un changement de poste.


Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.