Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R412-27

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3, la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article.

II. − Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative :

1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ;

2° A l'autorisation, à la suspension ou à l'arrêt de l'activité de travail ;

3° A l'autorisation d'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre.

III. − Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 412-11, le chef de l'établissement pénitentiaire :

1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ;

2° Procède au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale.

IV. − Dans le cadre de la même convention, le donneur d'ordre :

1° Aménage les locaux mis gratuitement à sa disposition, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, et intègre les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l'activité qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire ;

2° Organise la production, l'encadrement technique et le contrôle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ;

3° Garantit une formation d'adaptation à l'emploi et la formation à la sécurité de la personne détenue ;

4° Détermine le montant de la rémunération du travail de la personne détenue dans les conditions prévues à l'article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas échéant attribuées en application de l'article D. 412-65 ;

5° Rembourse à l'administration pénitentiaire le montant de la rémunération et des cotisations ;

6° Décide, le cas échéant, de la suspension ou de la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.


Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.