Article R322-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La surveillance des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins, conformément aux dispositions de l'article L. 322-3.
L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments nécessaires à l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.
L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité hospitalière spécialement aménagée, des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées.Article R322-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de personnes détenues ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée et sont communiquées par le chef de l'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de santé qui veille à leur exécution.Article R322-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Aucun agent exerçant dans les unités hospitalières spécialement aménagées ne peut se charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission.
Les personnels intervenant dans l'unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d'entrée et de sortie des personnes détenues ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de l'unité hospitalière spécialement aménagée. Sous réserve du respect de ces exigences de sécurité et dans le respect des règles déontologiques, le médecin peut communiquer des informations relatives à la santé du patient détenu hospitalisé à sa famille, à ses proches ou à la personne de confiance qu'il a désignée.Article R322-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.
Toutefois, le personnel pénitentiaire n'a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.Article R322-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Un dispositif de vidéoprotection est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins.
La demande d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement avec le chef de l'établissement pénitentiaire.
Une convention, mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique, précise les modalités de désignation et d'habilitation des agents destinataires des images et enregistrements du système de vidéoprotection.Article R322-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique.
Le personnel de l'administration pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l'unité, tient un registre sur lequel sont inscrits les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires de leur entrée et de leur sortie.Article R322-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel de l'administration pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par les articles L. 225-1 à L. 225-3.Article R322-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée sont effectués par le personnel de l'administration pénitentiaire.
Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité hospitalière spécialement aménagée est décidée avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.Article R322-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire.
Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que :
1° S'il s'agit d'une personne prévenue, le magistrat chargé du dossier de la procédure ;
2° S'il s'agit d'une personne condamnée, le magistrat chargé de l'application des peines.Article R322-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à l'ordre ou à la sécurité de l'unité hospitalière spécialement aménagée.
Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel de l'administration pénitentiaire présent dans l'unité hospitalière spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.Article R322-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Si l'incident concerne une personne prévenue, le chef de l'établissement pénitentiaire informe également le magistrat chargé du dossier de la procédure et si l'incident concerne une personne condamnée, le magistrat chargé de l'application des peines.
Si l'incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l'autorité militaire est avisée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Article R322-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité hospitalière spécialement aménagée continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.Article R322-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues dans l'unité hospitalière spécialement aménagée restent soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel de l'administration pénitentiaire.
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois après les faits ni pendant l'hospitalisation.
Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.Article R322-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues hospitalisées dans une unité hospitalière spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le présent code.
Les jours et les heures de visite, ainsi que leur durée, sont fixés par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique.
Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.Article R322-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le présent code. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique.Article R322-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le présent code.
La convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.
Article R322-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction prévue par les dispositions des articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique.Article R322-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.Article R322-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Avant leur libération, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge adaptée après la fin de leur détention.