Code pénitentiaire

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R321-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.

      • Article R321-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d'air, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération.

      • Article R321-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue.
        Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des personnes détenues.
        Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, un aménagement approprié de l'espace sanitaire est réalisé en vue d'assurer la protection de l'intimité des personnes détenues.

      • Article R321-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque personne détenue en capacité physique de le faire entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, et fait son lit. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
        Les locaux communs et les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour, en tant que de besoin, par les personnes détenues du service général.
        Il est interdit :
        1° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres, dans les toilettes et lavabos des cellules, dans les coursives, couloirs de circulation et autres locaux ;
        2° D'obstruer les bouches de ventilation, aération, chauffage ;
        3° De dégrader ou salir les cellules et les espaces communs.

      • Article R321-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La propreté est exigée de toute personne détenue.
        Les produits de la trousse de toilette remise à l'arrivée de toute personne détenue entrante sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef de l'établissement pénitentiaire et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu'elles en font la demande.
        Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.
        Chaque personne détenue doit pouvoir effectuer une promenade d'au moins une heure à l'air libre par jour.
        Chaque personne détenue doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. La literie ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisée sans avoir été préalablement nettoyée ou désinfectée, selon le cas.

      • Article R321-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux personnes détenues sont appropriés au climat et à la saison. Ils sont maintenus propres et en bon état. Les sous-vêtements sont lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
        Les vêtements retirés à la personne détenue qui a manifesté le désir de porter ceux fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés, désinfectés et remis au vestiaire de l'établissement. Au moment de sa libération, les vêtements remisés lui sont restitués contre décharge.
        Aucun vêtement ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisé sans avoir été préalablement nettoyé ou désinfecté suivant le cas.

      • Article R322-1

        Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 3

        Hormis les cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale, les personnes détenues ne peuvent être examinées ou soignées par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Elles doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 (NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

      • Article R322-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Hors le cas où l'état de santé de la personne détenue rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel elle n'est pas à même de consentir, celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informée par le médecin des conséquences de ce refus.

      • Article R322-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les personnes détenues ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.

      • Article R322-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, elle ne peut être traitée sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
        Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-26.

      • Article R322-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25, pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière.
        Le directeur interrégional des services pénitentiaires fait procéder, à l'intérieur de sa région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-13, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à une personne détenue malade d'être prise en charge dans de meilleures conditions.
        S'il s'agit de personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.

      • Article R322-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes détenues.
        Le médecin responsable des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en œuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.

      • Article R322-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
        Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez toutes les personnes entrantes non détenues auparavant par un examen clinique réalisé et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'entrée en détention. Cette mesure s'applique également aux personnes détenues présentes qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur détention, d'un dépistage clinique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Au vu des résultats de cet examen, le médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire prescrit, si nécessaire, un examen radiologique.
        Les personnes détenues dont l'état de santé le nécessite sont isolées sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination des personnels et des personnes détenues.
        En liaison avec le médecin responsable des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec une personne détenue présentant une maladie tuberculeuse.
        En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.

      • Article R322-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Toute personne détenue doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.

      • Article R322-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.

      • Article R322-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Au sein de l'établissement pénitentiaire, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. Les personnes détenues doivent pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale.
        Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si une personne détenue entrante est porteuse de médicaments, le médecin en est immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
        Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition des personnes détenues selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité.

        • Article R322-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsqu'une personne détenue est admise dans un établissement de santé, le règlement intérieur de son établissement pénitentiaire d'origine, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, demeure applicable à son égard dans toute la mesure du possible. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne ses relations avec l'extérieur.
          Les personnes détenues peuvent être autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de leur compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.

        • Article R322-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes détenues qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent être transférées dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé, sont hospitalisées dans le service spécialement aménagé d'un établissement de santé ou dans un local où un isolement est possible, dans les conditions et selon les modalités de surveillance prévues par les dispositions des articles R. 1112-30 à R. 1112-33 du code de la santé publique.
          Les personnes prévenues qui, pour les mêmes raisons, ne peuvent être éloignées des juridictions devant lesquelles elles ont à comparaître sont hospitalisées dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions des mêmes articles.

        • Article D322-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsqu'une personne détenue est hospitalisée pour une pathologie autre qu'un trouble mental dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est écrouée, elle peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, même si son absence de l'établissement pénitentiaire excède soixante-douze heures.
          Une personne détenue hospitalisée dans un établissement de santé à proximité de l'établissement pénitentiaire est écrouée selon les mêmes modalités.
          A l'issue de son hospitalisation, la personne détenue est réintégrée dans son établissement pénitentiaire d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif de la personne détenue est effectué en régularisation.

          • Article R322-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La surveillance des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins, conformément aux dispositions de l'article L. 322-3.
            L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments nécessaires à l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.
            L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité hospitalière spécialement aménagée, des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées.

          • Article R322-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de personnes détenues ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée et sont communiquées par le chef de l'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de santé qui veille à leur exécution.

          • Article R322-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Aucun agent exerçant dans les unités hospitalières spécialement aménagées ne peut se charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission.
            Les personnels intervenant dans l'unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d'entrée et de sortie des personnes détenues ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de l'unité hospitalière spécialement aménagée. Sous réserve du respect de ces exigences de sécurité et dans le respect des règles déontologiques, le médecin peut communiquer des informations relatives à la santé du patient détenu hospitalisé à sa famille, à ses proches ou à la personne de confiance qu'il a désignée.

          • Article R322-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.
            Toutefois, le personnel pénitentiaire n'a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.

          • Article R322-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Un dispositif de vidéoprotection est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins.
            La demande d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement avec le chef de l'établissement pénitentiaire.
            Une convention, mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique, précise les modalités de désignation et d'habilitation des agents destinataires des images et enregistrements du système de vidéoprotection.

          • Article R322-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique.
            Le personnel de l'administration pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l'unité, tient un registre sur lequel sont inscrits les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires de leur entrée et de leur sortie.

          • Article R322-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel de l'administration pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par les articles L. 225-1 à L. 225-3.

          • Article R322-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée sont effectués par le personnel de l'administration pénitentiaire.
            Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité hospitalière spécialement aménagée est décidée avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.

          • Article R322-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire.
            Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que :
            1° S'il s'agit d'une personne prévenue, le magistrat chargé du dossier de la procédure ;
            2° S'il s'agit d'une personne condamnée, le magistrat chargé de l'application des peines.

          • Article R322-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à l'ordre ou à la sécurité de l'unité hospitalière spécialement aménagée.
            Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel de l'administration pénitentiaire présent dans l'unité hospitalière spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.

          • Article R322-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Si l'incident concerne une personne prévenue, le chef de l'établissement pénitentiaire informe également le magistrat chargé du dossier de la procédure et si l'incident concerne une personne condamnée, le magistrat chargé de l'application des peines.
            Si l'incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l'autorité militaire est avisée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

          • Article R322-26

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité hospitalière spécialement aménagée continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.

          • Article R322-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnes détenues dans l'unité hospitalière spécialement aménagée restent soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel de l'administration pénitentiaire.
            Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
            Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois après les faits ni pendant l'hospitalisation.
            Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.

          • Article R322-28

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnes détenues hospitalisées dans une unité hospitalière spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le présent code.
            Les jours et les heures de visite, ainsi que leur durée, sont fixés par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique.
            Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.

          • Article R322-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le présent code.
            La convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.

          • Article R322-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction prévue par les dispositions des articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
            1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
            2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
            3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique.

          • Article R322-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le chef de l'établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.

          • Article R322-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Avant leur libération, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge adaptée après la fin de leur détention.

      • Article R322-34

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Toutes dispositions sont prises par les médecins des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 pour que les femmes détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
        Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.

      • Article R322-35

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        L'aidant est choisi par une personne détenue en application des dispositions de l'article L. 322-11 pour permettre la réalisation des gestes liés à des soins prescrits par un médecin durant les périodes d'absence des professionnels soignants.
        L'aidant choisi peut être une autre personne détenue.
        La personne désignée consent expressément à devenir aidant.
        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
        Le chef de l'établissement pénitentiaire peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.

      • Article D322-36

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

        Les personnes détenues condamnées atteintes d'une pathologie engageant leur pronostic vital ou dont l'état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec la détention, peuvent bénéficier d'une suspension médicale de leur peine en application des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, selon les modalités de surveillance prévues par les dispositions des articles D. 147-1 à D. 147-3 du même code.

    • Article R323-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
      Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d'au moins six heures.
      Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.

      • Article R324-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 2

        Lorsqu'une personne détenue exerce une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les cotisations mentionnées aux articles L. 382-39 et L. 382-48 du code de la sécurité sociale sont prélevées, précomptées ou rachetées et ses droits sont liquidés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre VIII du livre III et dans celles prises en application du 5° de l'article L. 412-8 du même code.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.

      • Article D324-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La part qui reste éventuellement à la charge des personnes détenues, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur leur compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes.
        Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux personnes détenues en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

      • Article R324-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le montant de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficient les personnes détenues en situation de handicap en application des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-6 du code de la sécurité sociale est réduit dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 821-8 du même code.

      • Article R324-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le revenu de solidarité active versé aux personnes détenues est réduit ou suspendu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article R324-4-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Création Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 2

        Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.

      • Article D324-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-8 du 4 janvier 2025 - art. 1

        L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale.

        L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, les dispositions du second alinéa du présent article, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

      • Article D324-7

        Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025

        Création Décret n°2025-8 du 4 janvier 2025 - art. 1

        L'administration pénitentiaire déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail l'ensemble des rémunérations versées aux personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire.

        Elle joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail correspondant aux rémunérations déclarées.

        L'administration pénitentiaire adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail une déclaration comportant, pour chaque personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total des rémunérations versées et les périodes de travail correspondantes.

        La déclaration des rémunérations et le paiement des contributions correspondantes sont faits aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que pour les cotisations dues au régime général de sécurité sociale.