Code pénitentiaire

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R224

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    Le placement à l'isolement d'une personne détenue affectée dans un quartier sécurisé emporte suspension de cette affectation et du régime de détention qui s'y applique.

  • Article R224 bis

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    Pour les personnes détenues placées dans un quartier sécurisé, les décisions de placement ou de prolongation de l'isolement prises en application des articles R. 213-21 à R. 213-35 par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur interrégional des services pénitentiaires sont prises sur avis conforme de l'autorité ayant décidé du placement en quartier sécurisé.

    Toutefois, en cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider du placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue dans les conditions prévues à l'article R. 213-22.

      • Article R224-1

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


        Une unité pour personnes détenues violentes constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
        Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour personnes détenues violentes si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.

        • Article R224-2

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Le placement en unité pour personnes détenues violentes est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
          Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour personnes détenues violentes quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
          Les personnes détenues placées dans ces unités sont affectées en cellule individuelle.
          Les cellules et les locaux des unités pour personnes détenues violentes sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.

        • Article R224-3

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées.
          Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.

        • Article R224-4

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes participent aux activités individuelles et, si leur personnalité et leur comportement le permettent, aux activités collectives proposées dans le cadre de leur prise en charge.
          Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
          L'exercice du culte, ainsi que les promenades, s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
          Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

        • Article R224-5

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Après avis de la commission pluridisciplinaire unique dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique.
          Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation.
          Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
          Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle.
          Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour personnes détenues violentes.
          Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l'établissement pénitentiaire comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour personnes détenues violentes des personnes déjà détenues dans l'établissement. Le chef d'établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences.
          La décision de placement en unité pour personnes détenues violentes est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement.
          Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.

        • Article R224-6

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          En cas d'urgence, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou le chef de l'établissement pénitentiaire pour les personnes qui y sont déjà détenues, peuvent décider du placement provisoire des personnes détenues en unité pour personnes détenues violentes, si la mesure constitue le moyen le plus adapté de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. La procédure prévue par les dispositions de l'article R. 224-5 est alors immédiatement mise en œuvre. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quinze jours, la mesure de placement en unité pour personnes détenues violentes prend fin. Si une décision de placement en unité pour personnes détenues violentes est prise, la durée du placement provisoire en unité pour personnes détenues violentes s'impute sur la durée totale de la mesure.

        • Article R224-7

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          La décision initiale de placement en unité pour personnes détenues violentes est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour personnes détenues violentes, notamment au vu des évaluations mentionnées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 224-3 et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 224-10.
          Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut seul renouveler la mesure, pour une durée d'au plus trois mois non renouvelable.

        • Article R224-8

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          La durée maximale d'une décision de placement en unité pour personnes détenues violentes qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
          L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour personnes détenues violentes antérieurement décidé.

        • Article R224-9

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Le transfèrement d'une personne détenue en unité pour personnes détenues violentes vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans l'unité pour personnes détenues violentes de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour personnes détenues violentes.
          Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 224-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
          Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu par les dispositions du second alinéa de l'article R. 224-3 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.

        • Article R224-10

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien de chaque personne détenue au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation.
          Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour personnes détenues violentes, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et du chef de l'établissement pénitentiaire. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.

        • Article R224-11

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines si la personne détenue est condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure si la personne détenue est prévenue.
          Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour personnes détenues violentes informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes et de la durée du placement pour chacune d'elles.

        • Article R224-12

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          La liste des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes est communiquée à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif.

        • Article R224-13

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
          I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée.
          II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés.
          Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article.

        • Article R224-14

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines.

        • Article R224-15

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
          Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l'établissement où ils sont localisés.
          Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation sont affectées en cellule individuelle.
          Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.

        • Article R224-16

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l'article R. 224-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement.
          Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 224-13, elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.

        • Article R224-17

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation.
          Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
          L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
          Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

        • Article R224-18

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

          La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice.

          La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice :

          1° Lorsqu'elle concerne :

          a) Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ;

          b) Des personnes condamnées ou prévenues à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal ;

          c) Des personnes condamnées ou prévenues ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11 ;

          2° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation se situe au sein d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale ;

          3° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle dont relève l'établissement au sein duquel se trouve la personne détenue.

          Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation dans tous les autres cas. Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses décisions.

        • Article R224-19

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu'est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13.
          Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.
          Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
          Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
          Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments à l'autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l'ensemble des pièces.
          La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
          Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.

        • Article R224-20

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est d'une durée maximale de six mois.
          Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée par les dispositions de l'article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois.
          Au terme d'une durée d'un an, le garde des sceaux, ministre de la justice, est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 224-2 et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l'établissement pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires.

        • Article R224-21

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation antérieurement décidé.
          En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption.
          Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions des articles R. 224-14, R. 224-18 à R. 224-20.

        • Article R224-22

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Le transfèrement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation vers un autre établissement s'opère dans le quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation.
          Si l'établissement de destination est situé sur le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, prend alors une nouvelle décision de placement dans les conditions prévues à la présente sous-section. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.

        • Article R224-23

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          D'office ou à la demande de la personne détenue, l'autorité qui a prononcé le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation peut décider ou refuser d'y mettre fin. Cette décision intervient en tenant compte notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l'établissement pénitentiaire et le cas échéant du directeur interrégional des services pénitentiaires.
          Avant le terme de la mesure de placement, la commission pluridisciplinaire unique procède à une évaluation de la situation de la personne détenue. Après chaque évaluation, elle émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein du quartier. Elle peut proposer une nouvelle affectation.

        • Article R224-24

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          Toute décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. Il en est de même pour une décision de renouvellement de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13.
          Les évaluations effectuées au titre des dispositions des articles R. 224-13 et R. 224-16 sont communiquées au magistrat chargé du dossier de la procédure.
          Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte un quartier de prise en charge de la radicalisation rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées et de la durée du placement pour chacune d'elles.

        • Article R224-25

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


          La liste des personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire à chaque modification de l'effectif.

      • Article R224-28

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.

        Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers.

        L'encellulement y est individuel.

        Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée.

        Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées.

      • Article R224-29

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. Elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à l'exception du service général.

        L'exercice de ces activités et du culte, ainsi que l'accès à la promenade et au travail, s'effectuent par unité d'hébergement. Ils s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité l'exigent.

        Les personnes détenues bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

        Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par l'article L. 224-8 et par la présente section et des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l'établissement.

      • Article R224-31

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Les personnes détenues ne font pas l'objet de fouilles intégrales à l'issue d'une visite effectuée dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation ou d'une visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de ses contrôleurs ou des autres autorités administratives et judiciaires mentionnées à l'article D. 345-10.

      • Article R224-32

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L. 224-8, pour tenir compte, notamment, de l'état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu.

        Cette décision est prise sur avis du chef de l'établissement pénitentiaire, après consultation de la commission pluridisciplinaire unique à laquelle est convoqué un représentant du personnel soignant.

        Cette décision est prise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, selon la même procédure, après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

      • Article R224-33

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

      • Article R224-34

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale peuvent avoir lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans le cas où la personne détenue fait l'objet de la sanction disciplinaire prévue au 3° de l'article R. 233-2 ou lorsqu'il en a été décidé ainsi par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou le chef de l'établissement pénitentiaire en application de l'article R. 341-13.

        L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 224-8 s'agissant des mineurs de plus de seize ans est le chef de l'établissement pénitentiaire.

        Les modalités de prise en charge et d'accompagnement des mineurs au parloir sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire.

      • Article R224-35

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Lorsqu'à la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, la transmission ou la présentation de documents s'effectue par pli fermé ou tout autre moyen permettant d'assurer la confidentialité de ces documents.

      • Article R224-36

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Par dérogation à l'article R. 352-8, l'entretien individuel de la personne détenue avec un aumônier ne peut avoir lieu que dans un local prévu à cet effet ou dans un parloir, lequel peut, à la demande de la personne détenue, être équipé d'un dispositif de séparation.

      • Article R224-37

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Les modalités de répartition des plages horaires d'accès au téléphone, durant la journée de détention, de deux heures consécutives, à raison de deux jours par semaine, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.

        Ces restrictions ne s'appliquent ni aux échanges entre la personne détenue et son avocat, ni à ses échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs ou avec le Défenseur des droits et ses délégués.

      • Article R224-38

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Lorsqu'une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire où la personne détenue est écrouée en informe le juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée, ou le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

        La procédure contradictoire prévue à l'article L. 224-6 n'intervient qu'après le recueil, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information, de l'avis du juge de l'application des peines ou à défaut d'opposition, dans le même délai, du magistrat chargé du dossier de la procédure.

        Le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués pour son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

        Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales. Ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure.

        Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.

        Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

        Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.

        Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet l'ensemble de ces éléments, accompagné de ses observations, au directeur interrégional des services pénitentiaires. Celui-ci joint son avis à l'ensemble de ces pièces avant de les transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice.

        La décision motivée de placement est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire.

        Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.

      • Article R224-39

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        La décision de renouvellement du placement de la personne détenue s'effectue selon la même procédure. Le chef de l'établissement pénitentiaire sollicite à l'appui de ses observations l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement.

      • Article R224-40

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Le nouvel examen de la décision de placement d'une personne détenue, prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-6, est réalisé dans un délai d'un mois à compter :

        1° De la date de l'échéance du dernier titre de détention provisoire ou de la décision mettant fin à la détention provisoire et entraînant la mise en liberté de la personne concernée dans l'affaire ayant justifié son placement, celle-ci restant détenue pour une autre cause ;

        2° De la date de la décision rendue par une juridiction de jugement pour les faits ayant justifié le placement.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, vérifie que les motifs ayant justifié le placement de la personne détenue dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée justifient toujours, à la date de ce nouvel examen, la poursuite de son placement. Dans le cas contraire, il met fin à cette mesure.

      • Article R224-41

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        D'office ou à la demande de la personne détenue, le garde des sceaux, ministre de la justice peut décider à tout moment de mettre fin au placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

      • Article R224-42

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée antérieurement décidé.

        En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption. Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions de la présente sous-section.

      • Article R224-43

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Le transfèrement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée de cet établissement. S'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

      • Article R224-44

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Toute décision de placement ou de renouvellement de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

        Au moins une fois par trimestre, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée.

      • Article R224-45

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        La liste des personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire à chaque modification de l'effectif.

      • Article R224-46

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Tout agent de l'administration pénitentiaire affecté ou intervenant au sein d'un établissement pénitentiaire comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, le numéro d'immatriculation administrative mentionné à l'article R. 113-9-2 dans l'ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que dans ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l'établissement pénitentiaire sont susceptibles d'avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage.

        Toutefois, saisi d'une demande en ce sens, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend acte de la volonté de l'agent de renoncer à son anonymat.

        Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui les concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant de la garantie de la préservation de leur anonymat.

        Les dispositions du 2 e alinéa de l'article R. 113-9-2 et des articles R. 113-9-3 et R. 113-9-4 relatives à l'anonymat des agents pénitentiaires s'appliquent.